Code du travail
Article L. 3253-8 : texte et décisions associées – page 58
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Texte disponible
Article L. 3253-8
L'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre : 1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ; 2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant : a) Pendant la période d'observation ; b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ; c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ; d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité ; 3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ; 4° Les mesures d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l'employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4 , dès lors qu'il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 1233-58 avant ou après l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; 5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues : a) Au cours de la période d'observation ; b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ; c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ; d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité. La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts.
Historique des versions disponibles (4)
- L3253-8 — 1 mai 2008
- L3253-8 — 1 mai 2008
- L3253-8 — 1 mai 2008
- L3253-8 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3253-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-19.104
Cour de cassationayant été vécue par tous avant l'annonce de la maladie, sans rechercher, comme elle y était invitée par l'exposante, à quel moment chacun des salariés avait été placé dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3253-8 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la société SBFM avait été inscrite sur la liste des entreprises ouvrant droit à l'ACAATA avant l'ouverture à son encontre d'une procédure de redressement judiciaire, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société MJ synergie, prise en la personne de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-23.255
Cour de cassationliée à l'amiante, qu'ils se soumettent ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers, a ainsi, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, caractérisé l'existence d'un préjudice spécifique d'anxiété ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-22.430
Cour de cassationde cette branche d'activité transférée, notamment les actions nées du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, devaient être dirigées contre la société La Normed, y compris pour les créances nées d'un contrat de travail rompu avant le traité d'apport ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 3253-8, 1° du code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'AGS garantit les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; Attendu que pour dire que l'AGS doit garantir les créances fixées au passif de la Normed au titre du préjudice d'anxiété, les arrêts retiennent que le préjudice d'anxiété subi découle non pas de l'obligation de sécurité édictée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-23.691
Cour de cassationde l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'ils se soumettent ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers, a ainsi caractérisé l'existence d'un préjudice spécifique d'anxiété ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 3253-8, 1° du code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'AGS garantit les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; Attendu que pour déclarer la créance des salariés opposable à l'Unedic, délégation AGS CGEA Ile-de-France Ouest, l'arrêt retient que le préjudice d'anxiété découle non pas de l'obligation de sécurité édictée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-16.442
Cour de cassationAu contraire, il lui appartenait dès sa désignation de se renseigner sur l'existence de contrats de travail et sur le nombre des salariés de l'entreprise, au besoin après s'être rapproché de Me Anne D... ès-qualités et de prendre toutes mesures nécessaires afin de sauvegarder les droits de ces derniers. Notamment il lui revenait de procéder à leur licenciement dans les 15 jours de la liquidation judiciaire de la SARL LE TIC TAC en application de l'article L. 3253-8 2° du Code du travail afin de permettre la couverture par l'AGS tant des salaires impayés que des indemnités de rupture au profit des salariés » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le contrat de location gérance du fonds de commerce de cabaret, dancing, bar LE FINAL et NUIT 97 prend effet en date du 26 juin 2001.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-19.359
Cour de cassationà tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'ils se soumettent ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers, a ainsi, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, caractérisé l'existence d'un préjudice spécifique d'anxiété ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-18.773
Cour de cassationtout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'ils se soumettent ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers, a ainsi, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, caractérisé l'existence d'un préjudice spécifique d'anxiété ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-18.584
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1184 du code civil, ensemble l'article L. 3253-8 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu, d'une part, qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date, d'autre part, qu'à l'égard des salariés qui ne bénéficient pas d'une protection particulière contre les licenciements, les créances résultant de la rupture des contrats de travail ne sont garanties par l'AGS qu'à la condition que cette rupture intervienne ,en cas de liquidation judiciaire de l
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-23.359
Cour de cassationtenue le 1er juillet 2010 ; que le 22 juillet 2010, la société Alassimone a été placée en liquidation judiciaire ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer inopposables à l'AGS les fixations de créances relatives aux indemnités allouées au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2014, 13-12.535
Cour de cassationLa cour d'appel, qui a relevé que le motif économique de licenciement, non critiqué par le salarié victime d'une maladie non professionnelle, ressortissait à la cessation totale de l'activité de l'entreprise n'appartenant à aucun groupe, ce dont il résultait la suppression de tous les postes de travail et l'impossibilité du reclassement de ce salarié, dont le contrat de travail n'était plus suspendu à la suite d'une visite de reprise, a pu décider que le liquidateur, tenu de licencier le salarié dans le délai prévu par l'article L. 3253-8, 2°, du code du travail, ne pouvait plus être tenu d'organiser un second examen médical avant de procéder au licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-18.413
Cour de cassation4221-1 du Code du travail et les articles 1315 et 1147 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la mise hors de cause de l'AGS CGEA de Chalon sur Saône. AUX MOTIFS QUE sur la garantie de l'AGS CGEA de Chalon sur Saône (...) que l'AGS CGEA oppose enfin aux salariés sa non garantie en application des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, le redressement judiciaire puis la liquidation judiciaire étant intervenus avant l'arrêté ACAATA de la société LFI et les préjudices dont indemnisation est réclamé n'étant pas nés antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, en application des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-22.348
Cour de cassation, qu'ils se soumettent ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers, a, ainsi, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, et sans méconnaître les règles de la preuve, caractérisé l'existence d'un préjudice spécifique d'anxiété ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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