Code du travail

Article L. 3253-8 : texte et décisions associées – page 26

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Décisions associées793
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3253-8

793 décisions
301

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 19-20.658

Cour de cassation

La rupture par l'employeur d'un contrat d'apprentissage hors des cas prévus par l'article L. 6222-18 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, étant sans effet, l'apprenti est fondé à prétendre au paiement des salaires dus jusqu'au terme du contrat, lesquels ouvrent droit au paiement des congés payés afférents. Dès lors viole le texte susvisé, la cour d'appel qui, ayant constaté que la rupture unilatérale par l'employeur du contrat d'apprentissage était intervenue hors des cas prévus par la loi, retient que l'apprenti est fondé à obtenir une indemnité équivalente au rappel de salaire jusqu'au terme du contrat mais ne peut prétendre aux congés payés afférents

302

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-21.516

Cour de cassation

de la cour que l'indemnité due au salarié au titre de l'article L 1233-58, II, du code du travail répare l'intégralité des conséquences dommageables résultant du licenciement prononcé dans des conditions illégitimes ou injustifiées ; qu'en décidant cependant que la garantie de l'AGS CGEA Ile de France Est était exclue par application des articles L 3253-8 et suivants du code du travail, la somme allouée à M. [J] ne présentant aucun caractère salarial, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1233-58, II, et L. 3253-8 et suivants du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3253-6, L. 3253-8 2°, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2013 au 1er janvier 2019, et L. 1233-58, II, alinéa 5, du code du travail : 14.

303

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-21.301

Cour de cassation

de la rupture de son contrat de travail et doivent donc être garantis par les AGS ; qu'en retenant pourtant que « les créances fondées en application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas des créances nées de l'exécution du contrat de travail et n'entrent pas dans le champ de la garantie des salaires », la cour d'appel a violé l'article L. 3253-8 du code du travail.

304

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-15.520

Cour de cassation

, en liquidation judiciaire, en paiement de sommes d'argent, en une demande de fixation des créances en cause au passif de la liquidation judiciaire, de sorte qu'elle devait procéder d'office à cette fixation, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile, les articles L. 622-21 et L. 625-6 du code de commerce et les articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 625-3 du code de commerce : 5.

305

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 19-25.793

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la société Cave canem surveillance sécurité a informé la cour d'appel, par message RPVA du 11 mai 2018, qu'elle avait été mise en liquidation judiciaire, l'arrêt mentionnant au demeurant en première page M. [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ; qu'en jugeant cependant que l'AGS devait être mise hors de cause, la cour d'appel a violé l'article L. 3253-8 du code du travail. » 19.

306

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 19-25.023

Cour de cassation

1235-10 du code, l'exécution de l'obligation de reclassement et la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi sont appréciées au regard des moyens dont dispose l'entreprise, l'union économique et sociale ou le groupe ; que doit donc être prise en compte, la situation obérée des moyens de l'entreprise placée en liquidation judiciaire, comme le délai de l'article L.

307

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-25.700

Cour de cassation

plein droit du contrat de travail ; que la prise d'effet de la résiliation judiciaire est fixée à la date de la décision la prononçant ; qu'en fixant la date de rupture du contrat de travail à celle du prononcé de la liquidation judiciaire de M. [B], pour dire opposables à l'AGS les créances résultant de cette rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 3253-8 et L.

308

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-22.705

Cour de cassation

droit du contrat de travail ; que la prise d'effet de la résiliation judiciaire est fixée à la date de la décision la prononçant ; qu'en disant opposables à l'AGS les créances afférentes à la rupture du contrat de travail du salarié après avoir fixé la date de la rupture à celle de la saisine du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé les articles L. 3253-8 et L.

309

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-24.923

Cour de cassation

; qu'à défaut de tout élément sur sa situation postérieure au licenciement, elle ne démontre pas que la perte de son emploi lui a causé un préjudice justifiant l'allocation d'une indemnité d'un montant supérieur au minimum prévu par le texte ci-dessus, soit la somme de 11 381,76 euros ; Attendu que l'AGS devra procéder aux avances dans les limites de sa garantie et des plafonds résultant des articles L. 3253-8, L. 3253-15 à L. 3253-17 du code du travail et dans les conditions prévues par les articles L. 3253-19 à L.

310

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 17-22.133

Cour de cassation

4°) Alors que l'AGS n'est subrogée dans les droits du salarié que pour les créances super privilégiées et doit donc déclarer sa créance pour les sommes qu'elle a avancées qui ne sont pas afférentes à de telles créances ; qu'en admettant la créance de l'AGS à hauteur de 26 582,13 euros, sans constater que s'agissant des créances salariales avancées autres que super privilégiées des articles L 3253-2 et L 3253-4, visées à l'article L. 3253-8 5° du code du travail, l'AGS avait procédé à des déclarations de créance imposées par l'article L 622-24 du code de commerce, la cour d'appel a violé ces textes. Le greffier de chambre

311

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 20-13.347

Cour de cassation

1235-5 ancien du code du travail, de faire application des dispositions législatives et réglementaires du code de commerce, de leur donner acte de ce qu'elles revendiquent le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables, tant au plan de la mise en oeuvre du régime d'assurance des créances des salariés, que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément les articles L. 3253-8, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail. MOTIFS DE L'ARRÊT - sur le rappel de salaire Au soutien de sa demande en paiement de la somme totale de 17 316,11 à titre de rappel de salaires pour la période de 2012 à 2014, M. [M] expose que les salaires des mois suivants ne lui ont pas été réglés : janvier, février et avril 2012 (605,04 ?

312

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-12.950

Cour de cassation

ouvrier d'entretien aux termes d'une lettre d'embauche du 2 avril 2011 valant contrat de travail - sa pièce 27 ; qu'il convient ainsi de fixer à cette même date du 5 septembre 2011 la prise d'effet de la résiliation judiciaire de son contrat de travail [?] ; sur la garantie de l'AGS-CGEA de [Localité 2] : que l'article L. 3253-8 2° du code du travail rappelle que l'assurance mentionnée à l'article L.

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