Code du travail

Article L. 3253-19 : texte et décisions associées – page 27

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées337
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3253-19

337 décisions
314

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-22.411

Cour de cassation

La formation de référé d'un conseil de prud'hommes qui a constaté qu'un salarié, dont le contrat de travail n'avait pas été rompu, avait été privé du paiement de ses salaires, a pu décider que la décision d'ordonner au mandataire judiciaire de la société de reprendre ce paiement constituait une mesure conservatoire de nature à faire cesser le trouble manifestement illicite dont elle a caractérisé l'existence

315

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 20 février 2015, 13/12414

Cour d'appel

dit qu'il convient de déclarer le jugement opposable - sauf en ce qui concerne la somme due en application de l'article 700 du code de procédure civile - aux AGS-CGEA dans les limites définies aux articles L. 3253-8 et des plafonds prévus aux articles L. 3253- 17 et D. 3253-5 du code du travail. - dit qu'en l'absence de fonds disponibles, la mise en jeu de la garantie AGS par le mandataire judiciaire s'effectuera selon les modalités prévues par les articles L 3253-19 à 21 du code du travail pour les créances définitivement établies par décision de justice, - dit que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.

Montant détecté : 980 €Licenciement+9
Enregistrer Lire
316

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2015, 13-21.698

Cour de cassation

Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'Unédic délégation AGS-CGEA d'Ile-de-France Ouest et de Marseille doit procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 à L. 3253-21 du même code, et sous les limites du plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D.

317

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 9 janvier 2015, 13/05829

Cour d'appel

En tout état de cause, Dire et juger hors garantie de l'AGS les demandes de dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-15 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 , L. 3253-20, L. 3253-21 et L. 3253-15 du code du travail et L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
Enregistrer Lire
318

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-21.254

Cour de cassation

Ile-de-France Ouest et la société MJA. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'UNEDIC DÉLÉGATION AGS-CGEA d'ILE DE FRANCE OUEST et de MARSEILLE ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 à L. 3253-21 du même code, et sous les limites du plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le liquidateur dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L.

319

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-22.430

Cour de cassation

Moyens produits aux pourvois par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour l'UNEDIC délégation AGS-CGEA Ile-de-France Ouest et la société MJA. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'UNEDIC DÉLÉGATION AGS-CGEA d'ILE DE FRANCE OUEST et de MARSEILLE ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 à L. 3253-21 du même code, et sous les limites du plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D.

320

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-23.691

Cour de cassation

717 par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour l'Unedic délégation AGS CGEA Ile-de-France Ouest et la société MJA, ès qualités, PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'UNEDIC DÉLÉGATION AGS-CGEA d'ILE DE FRANCE OUEST et de MARSEILLE ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 à L. 3253-21 du même code, et sous les limites du plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D.

321

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-19.359

Cour de cassation

Moyens communs aux pourvois n° M 13-19.359 à Z 13-19.394 produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils pour l'Unedic et la société MJA PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'UNEDIC DÉLÉGATION AGS-CGEA d' ILE DE FRANCE OUEST et de MARSEILLE ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 à L. 3253-21 du même code, et sous les limites du plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D.

322

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-18.773

Cour de cassation

l'Unedic et la société Selafa MJA PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'UNEDIC DÉLÉGATION AGS-CGEA d' ILE DE FRANCE OUEST et de MARSEILLE ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 à L. 3253-21 du même code, et sous les limites du plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D. 3253 5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le liquidateur dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L.

323

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-22.348

Cour de cassation

354 par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils pour l'Unédic délégation AGS-CGEA Ile-de-France Ouest et la société MJA PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'UNEDIC DÉLÉGATION AGS-CGEA d'ILE DE FRANCE OUEST et de MARSEILLE ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 à L. 3253-21 du même code, et sous les limites du plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 3253-19

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.