Code du travail

Article L. 3253-17 : texte et décisions associées – page 39

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées480
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3253-17

480 décisions
457

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-23.691

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'UNEDIC DÉLÉGATION AGS-CGEA d'ILE DE FRANCE OUEST et de MARSEILLE ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 à L. 3253-21 du même code, et sous les limites du plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le liquidateur dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L.

458

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-19.359

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'UNEDIC DÉLÉGATION AGS-CGEA d' ILE DE FRANCE OUEST et de MARSEILLE ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 à L. 3253-21 du même code, et sous les limites du plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le liquidateur dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L.

459

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-18.773

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'UNEDIC DÉLÉGATION AGS-CGEA d' ILE DE FRANCE OUEST et de MARSEILLE ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 à L. 3253-21 du même code, et sous les limites du plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D. 3253 5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le liquidateur dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L.

460

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-22.348

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'UNEDIC DÉLÉGATION AGS-CGEA d'ILE DE FRANCE OUEST et de MARSEILLE ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 à L. 3253-21 du même code, et sous les limites du plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le liquidateur dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L.

462

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-18.586

Cour de cassation

euros à titre d'indemnité de licenciement, 2.890 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, déclaré l'arrêt opposable à l'Ags Cgea de Lille et dit qu'elle devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail dans les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15 à L.3253-17 et L.3253-19 à L.3253-21 dudit code et que le montant de sa garantie n'excédera pas six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage ; AUX MOTIFS QU' il résulte des dispositions du contrat de travail et, en particulier, de la grille de rémunération jointe au contrat, que l'appelant devait percevoir une commission d'un montant forfaitaire variable selon les opérateurs agissant dans les secteurs du…

463

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-11.707

Cour de cassation

payés, dommages-intérêts et garantie de l'AGS sans limite du plafond de l'article L. 3253-8, 4°, du code du travail ; Attendu que pour condamner l'AGS à garantir les créances inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société MCPG sans limitation à un montant maximum d'un mois et demi de travail dans la seule limite du plafond de l'article L. 3253-17 du code du travail, l'arrêt retient que le jugement ayant ouvert la liquidation judiciaire le 8 février 2011 n'a pas fait état de la prolongation exceptionnelle de la période d'observation de la première procédure de redressement judiciaire dans les conditions définies par l'article L.

464

Cour d'appel de Metz, 14 mai 2014, 12/00725

Cour d'appel

Dire et juger que l'AGS ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie fixées aux articles L3253-6 et suivants du code du travail. Dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-6 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et suivants et L. 3253-17 du Code du Travail. Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance des créances garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé établi par le mandataire judiciaire et justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains. Dire et juger qu'en application de l'article L622-28 du Code de Commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective.

465

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e Chambre, 25 juin 2013, 12/05646

Cour d'appel

, et dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement, dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15 ;L 3253-17 à L 3253-21 et D 3253-5 du Code du Travail. Dit que les dépens de l'instance seront supportés par la SCP [W] [R] es qualité de mandataire judiciaire de procédure collective de la SARL MEON ENTREPRISES. LE GREFFIERLE PRESIDENT

Condamnation : 4 527 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
466

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 21 juin 2013, 11/13500

Cour d'appel

DE [Localité 1] pour les demandes au titre des frais irrépétibles, des dépens, de l'astreinte, des cotisations patronales ou résultant d'une action en responsabilité, - dire et juger que l'obligation du CGEA DE MARSEILLE de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L. 3253-17 et D. 3253-5), ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L.

Condamnation : 55 585 €Licenciement+7
Enregistrer Lire
467

Cour d'appel d'Angers, 12 mars 2013, 11/02088

Cour d'appel

Par jugement du 25 juillet 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, accueillant le moyen tiré de l'unicité de l'instance, le conseil de prud'hommes d'Angers a : - donné acte à l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés de son intervention à l'instance par le C. G. E. A de Rennes et rappelé que sa garantie s'inscrit dans les limites et plafonds prévus aux articles L. 3253-8, L3253-17 et D. 3253-5 du code du travail ; - dit que l'unicité de l'instance est opposable à M. Michel X...et à Mme Rahma Z...épouse X...et les a déboutés de leurs prétentions ; - débouté l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés et M. Franklin E... ès-qualités de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
Enregistrer Lire
468

Cour d'appel d'Angers, 6 novembre 2012, 11/02359

Cour d'appel

Jean-Christophe X... soit déclaré irrecevable et, en tout cas, mal fondé en ses demandes dont il devra être débouté, - subsidiairement, au cas où une créance viendrait à être fixée à son profit à l'encontre du redressement judiciaire de la société Tavano, il soit dit et jugé qu'elle ne sera tenue à garantie que dans les limites et plafonds légaux des articles L. 3253-8, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, - en toute hypothèse, que M. Jean-Christophe X... soit condamné aux entiers dépens. Elle précise se joindre à l'argumentation développée par le mandataire judiciaire de la société Tavano. **** M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
Enregistrer Lire

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 3253-17

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.