Code du travail
Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 38
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Article L. 3245-1
L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3245-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-14.446
Cour de cassation; que par conséquent, la convention de forfait jours conclue sur la base d'un tel accord se trouve privée d'effet à l'égard de Mme P... ; sur les heures supplémentaires : que la convention de forfait en jours étant privée d'effet, Mme P... recouvre le droit de réclamer des heures supplémentaires conformément aux règles de preuve posées par l'article L. 3171-4 du code du travail ; Sur la prescription applicable : que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-21.470
Cour de cassationtravail ; qu'en l'espèce, pour déclarer prescrite sa demande de rappel de salaires au titre des temps de déplacement, la cour d'appel a jugé que le manquement était avéré, dans la limite de la prescription, soit pour une demande formulée la première fois en avril 2018, à partir d'avril 2015 au regard du délai de prescription applicable et prévu à l'article L. 3245-1 du code du travail et que la demande se limitant à la période de janvier 2014 à mars 2015, elle était prescrite et ne pouvait entraîner condamnation à paiement ; qu'en statuant ainsi, tandis que la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes le 5 juin 2015, la cour d'appel a violé les articles 2241 du code civil, L. 3245-1 et R. 1452-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-10.859
Cour de cassationcelui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ; que les dispositions du nouvel article L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans ; qu'il résulte des deux derniers textes que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible ; qu'en l'espèce, Mme S...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-14.914
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « que les sommes que l'employeur est condamné à payer, en application des dispositions de l'article L. 226-4 du code du travail, à un salarié déclaré inapte qui n'est pas reclassé dans l'entreprise ou qui n'est pas licencié à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ont la nature de salaire et non de dommages-intérêts; qu'elles sont dès lors soumises aux dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail relatif à la prescription de l'action en paiement ou en répétition de salaire ; qu'il résulte du V alinéa 1 de l'article 21 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, que les dispositions du code du travail prévues au IV de l'article 21, modifiant l'article L.
Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 19 novembre 2020, 18/04240
Cour d'appelOr, il estime qu'étant placé dans une situation strictement identique à ses autres collègues bénéficiaires d'une assurance souscrite par l'association, il aurait dû en bénéficier également, depuis juillet 2012. Il sollicite le remboursement par l'association de la somme totale de 872,04 euros, soit 67,08 euros par trimestre sur la période d'août 2013 à novembre 2016 inclus, sa demande tenant compte de la prescription résultant de l'article L.3245-1 du code du travail modifié par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, dont le cours a été interrompu par la saisine du conseil de prud'hommes régularisée le 1er août 2016. Il considère que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a circonscrit sa demande à douze trimestres et ne lui a alloué que 804,96 euros.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-15.099
Cour de cassationégalement une discrimination fondée sur son origine ethnique, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré prescrites et d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes au titre de l'inégalité de traitement. AUX MOTIFS QUE il résulte de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 18 novembre 2020, 17/10317
Cour d'appelde 50% alors que c'est 970 heures qui auraient dû être payées avec une majoration de 50%. Par conséquent, 491 heures ont été payées au taux majoré de 25% alors qu'elles auraient dû être majorées de 50 %. En premier lieu, la société Metatis soulève la prescription de l'action pour les demandes antérieures au 16 juin 2012 . En application de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition des salaires se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 13 novembre 2020, 18/00058
Cour d'appelQuant au travail dissimulé et au repos compensateur : La cour n'ayant pas fait droit aux demandes relatives aux heures supplémentaires, les demandes formulées à ce titre sont sans objet. Il y a lieu par conséquent de débouter M. [E] [R] des demandes formulées à ces titres. * Quant à la prise en charge des frais pour la période antérieure au 1er janvier 2013 : Aux termes de l'article L.3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-18.491
Cour de cassation1471-1 du code du travail, introduit par la loi du 14 juin 2013 a réduit à deux ans le délai de prescription pour toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail ; que l'article L. 1471-1 du code du travail prévoit que le délai de prescription de deux ans n'est pas applicable : aux actions en paiement ou en répétition de salaires (délai de 3 ans selon l'article L. 3245-1 du code du travail) ; aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail (délai de 10 ans selon l'article 2226 du code civil) ; aux actions en réparation du préjudice résultant d'une discrimination (délai de 5 ans selon les articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-18.490
Cour de cassationL'action par laquelle un salarié, ayant travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, demande réparation du préjudice d'anxiété, au motif qu'il se trouve, du fait de l'employeur, dans un état d'inquiétude permanente généré par le risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, se rattache à l'exécution du contrat de travail. Il en résulte que cette action est soumise à la prescription de deux ans prévue à l'article L. 1471-1 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-12.775
Cour de cassationLa Cour a jugé (Soc., 17 mai 2011, pourvoi n° 10-12.852, Bull. 2011, V, n° 108 (cassation partielle) ; Soc., 17 octobre 2018, pourvoi n° 17-14.392, V, n° 1466 (cassation partielle)), qu'il résulte de l'application combinée de l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 27 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, des articles L. 2323-1 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 novembre 2020, 18/10052
Cour d'appelSur la demande de rappel de salaires Sur la prescription d'une partie de la demande En cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Dans sa rédaction issue de la loi n°2013-504 du 13 juin 2013, l'article L.3245-1 du code du travail prévoit que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
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Méthode et périmètre
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