Code du travail

Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 38

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Décisions associées1 083
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3245-1

1 083 décisions
445

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-14.140

Cour de cassation

base de 103 MG (Minimum Garanti = 3,51 euros) x 144 semaines (du 15 juillet 2011 au 15 juillet 2014) ; que l'association FRANCE TERRE D'ASILE soulève la prescription de la demande en ce qu'elle porte sur la période antérieure au 8 janvier 2012, Monsieur R... ayant saisi le conseil de prud'hommes le 8 janvier 2015 ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement des salaires se prescrit par trois ans ; que par conséquent, compte tenu de la date de saisine du conseil de prud'hommes, la demande de Monsieur R...

446

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.088

Cour de cassation

; que les dispositions relatives au forfait en jours étant d'ordre public, le salarié peut soutenir qu'une clause, dont il n'est plus recevable à demander la nullité en raison de la prescription mais qui continue à produire ses effets, lui soit déclarée inopposable et privée d'effet ; que seule la demande de rappel de salaires formulée en raison de l'illicéité de la clause de forfait est soumise à la prescription de l'article L. 3245-1 du code du travail ; que la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi modifiant l'article L.

447

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-18.399

Cour de cassation

4° ALORS QU'à tout le moins, en considérant que la prétendue tardiveté de la salariée à solliciter le paiement de la contrepartie de la clause de non concurrence constituait un indice de sa connaissance de la renonciation par l'employeur à ladite clause, la cour d'appel a méconnu le droit pour le salarié d'agir en paiement de la contrepartie de la clause de non concurrence dans un délai de trois ans suivant la date prévue de son paiement, en violation de l'article L. 3245-1 du code du travail.

448

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-11.955

Cour de cassation

1251-40 du code du travail, dans leur rédaction applicable. Moyens produits, au pourvoi principal n° E 19-12.477, par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. R... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la demande relative à la prime d'intéressement et de participation est prescrite.

449

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 21 octobre 2020, 17/08549

Cour d'appel

Pour plus de précisions quant aux prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées. Par ordonnance de clôture du 23 juin 2020, le conseiller chargé de la mise en état a prononcé la fin de l'instruction et a renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 8 septembre 2020. MOTIFS I- sur l'exécution du contrat de travail A- sur les heures supplémentaires 1) sur la prescription, En vertu des dispositions de l'article L 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 21 de la loi N° 2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer.

Condamnation : 59 872 €Licenciement+15
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450

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 21 octobre 2020, 16/00168

Cour d'appel

au remboursement des frais professionnels liés à l'occupation à titre professionnel de son domicile. Elle demande la condamnation de l'intimée à lui payer les sommes de 6.600 € (sujétion) et de 2.292,40 € (frais) de ces chefs. La société Edgar conclut à l'irrecevabilité de ces prétentions qu'elle estime prescrites pour avoir été demandées tardivement le 4 décembre 2014. Au subsidiaire, elle conclut à leur rejet. L'article L.3245-1 du code du travail en ses dispositions applicables résultant de la loi du 14 juin 2013 prévoit que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Condamnation : 108 624 €Licenciement+20
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451

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 15 octobre 2020, 17/03435

Cour d'appel

2006 et que la saisine du juge prud'homal est de mai 2016, soit 10 années après, moyen auquel ce dernier réplique en rappelant que si depuis la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, applicable à compter de sa promulgation intervenue le 17 juin 2013, le délai de prescription de l'action en paiement des salaires est passé de cinq à trois ans par renvoi à l'article L.

452

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-24.459

Cour de cassation

l'employeur de justifier d'un acte interruptif avant cette dernière date, quand l'action du salarié, dans le cadre de laquelle l'employeur opposait la compensation, avait été introduite le 13 mai 2011, soit plus de deux ans avant l'expiration du délai de prescription, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble les articles 2224 du code civil et L.

453

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-13.595

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui sont irrecevables ou ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer son action prescrite pour toute la période antérieure au 17 février 2011, alors « qu'en vertu l'article L.

454

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-24.911

Cour de cassation

sollicite le paiement de la somme de 26.299,66 euros de rappel de salaire et celle de 2.629,96 euros d'indemnité de congés payés y afférents sur la base d'une rémunération de 35 heures par semaine due à raison de la requalification en contrat à temps complet depuis le 1er décembr 2007 jusqu'à la rupture ; Considérant que la société Taylor Nelson Sofres oppose la prescription édictée par l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction de la loi du 14 juin 2013, qui ne permet de faire porter lesdites demandes que sur les sommes dues sur les trois dernières années précédant la rupture du contrat ; Considérant qu'aux termes de l'article L.

455

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-24.909

Cour de cassation

Selon l'article L. 3123-33 du code du travail dans sa réaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le contrat de travail intermittent est un contrat écrit qui comporte notamment la durée annuelle minimale de travail du salarié, les périodes de travail, la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa réaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, qui prévoient que le contrat de travail à temps partiel précise la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ne sont pas applicables au contrat de travail intermittent.

456

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 19-13.478

Cour de cassation

du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, les actions en paiement des salaires étaient soumises à la prescription quinquennale de l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes a jugé que le délai de prescription de l'action en paiement de salaires de Mme Y... avait commencé à courir à compter du 14 janvier 2013, date à laquelle la loi nouvelle n'était pas encore entrée en vigueur ; qu'en jugeant néanmoins que l'action introduite par Mme Y...

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