Code du travail

Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 39

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Décisions associées1 083
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3245-1

1 083 décisions
457

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-13.148

Cour de cassation

est irrecevable en son action, celle-ci étant prescrite. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions, sans qu'il apparaisse inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais qu'elle a engagés et qui ne seront pas compris dans les dépens ». ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, aux termes du jugement adopté, « Vu la loi du 14 juin 2013 ; Vu les articles L. 1471-1 et L.

458

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-24.831

Cour de cassation

demandes pécuniaires. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de juger prescrites ses demandes et comme telles irrecevables, alors « que l'action en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet est une action en paiement du salaire soumise au délai de prescription prévu par l'article L. 3245-1 du code du travail ; que la cour d'appel en énonçant, pour juger les demandes salariales prescrites, qu'il résulte des dispositions de l'article L.

459

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-10.052

Cour de cassation

la somme de 10.157,58 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « Le moyen tiré de la prescription n'a pas d'intérêt puisque la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 22 décembre 2016. En l'absence de dispositions spécifiques, l'action pour travail dissimulé n'était pas, à l'époque en tout cas, soumise à un délai inférieur à celui de trois ans prévu à l'article L.3245-1 du code du travail, étant souligné que l'indemnité forfaitaire de l'article L.8223-1 de ce code, égale à six mois de salaire, est due même pour une période travaillée inférieure à cette durée.

460

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 3 juillet 2020, 17/09179

Cour d'appel

forfait hebdomadaire dés la date de la conclusion de celle-ci laquelle constitue le point de départ du délai de prescription pour la contester, soit en l'espèce le 25 janvier 2011, et que la prescription était donc acquise depuis le 24 janvier 2016. Mr [G] déclare en réponse qu'en matière salariale, il convient d'appliquer les dispositions de l'article L 3245-1 du code du travail telles qu'issues de la loi du 14 juin 2013 et que la prescription de l'action en paiement du salaire court à compter de la date à laquelle ce dernier est devenu exigible. La cour constate en effet que l'action engagée par le salarié tend au paiement de salaires qu'il estime non réglés en raison de l'exécution d'heures supplémentaires pour la période de 2011 à 2017.

461

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-23.060

Cour de cassation

doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que selon l'article L.

462

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-23.510

Cour de cassation

La directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt du 1er décembre 2005, C-14/04, points 51 et 52) ne fait pas obstacle à l'application des rapports d'équivalence aux durées maximales de travail fixées par le droit national dès lors que sont respectés les seuils et plafonds communautaires, pour l'appréciation desquels les périodes de travail effectif doivent être comptabilisées dans leur intégralité, sans possibilité de pondération.

463

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-19.562

Cour de cassation

la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, ne pouvait plus formuler aucune demande à ce titre, y compris pour les salaires qui n'étaient devenus exigibles qu'après cette date et jusqu'à la date de la rupture de son contrat de travail, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 3245-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que ce moyen est incompatible avec la thèse soutenue par la salariée en première instance, cette dernière n'ayant pas invoqué la date d'exigibilité des salaires comme point de départ du délai de prescription de sa créance salariale. 8.

464

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-25.029

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de Mme P... qui portent sur une période antérieure au 22 septembre 2011 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « 1) Sur les rappels de rémunération : Attendu que la loi du 14 juin 2013 a d'une part ramené de 5 à 3 ans la prescription applicable aux demandes de paiement de salaire fixée par l'article L. 3245-1 du code du travail, d'autre part ramené de 5 à 2 ans la prescription des actions concernant la rupture et l'exécution du contrat de travail fixée à l'article L.

465

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-22.615

Cour de cassation

d'offres de la compagnie faits les 6 juin 2011, 25 juillet 2011, 15 décembre 2011, 9 février 2012 et 15 mai 2012 ; que sur la prescription, les sommes réclamées correspondent à des dommages et intérêts pour perte de chance, elles n'ont pas le caractère de salaire même si ceux-ci servent de référence pour le calcul des prétentions du salarié ; que l'article L.

466

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-22.616

Cour de cassation

a répondu à l'appel d'offres du 21 mars 2013 en tant que pilote ce qui a porté sa nomination sur CRJ 1000 à partir du 28 mai 2013 ; que sur la prescription, les sommes réclamées correspondent à des dommages et intérêts pour perte de chance, elles n'ont pas le caractère de salaire même si ceux-ci servent de référence pour le calcul des prétentions du salarié ; que l'article L.

467

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-21.260

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, les règles de prescription sont régies par la loi ancienne du 17 juin 2008 ; qu'aux termes de l'article 26, II, de cette loi du 17 juin 2008, les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

468

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-18.887

Cour de cassation

1134-5."; Attendu que l'article L1134-5 du code du travail dispose : "l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel. Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée." ; Attendu qu'enfin, selon l'article L.3245-1, dans la rédaction de la loi 2013-504 du 14 juin 2013 "l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

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