Code du travail

Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 40

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Décisions associées1 083
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3245-1

1 083 décisions
469

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 19-12.493

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 12. L'employeur fait grief aux arrêts de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes et de le condamner au paiement de sommes, alors « qu''il résulte de la combinaison des articles L 1471-1, L.

Licenciement économique / PSERejet+11
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470

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-24.075

Cour de cassation

sollicite la condamnation de la société Cervin à lui payer la somme de 42.934,56 euros au titre d'heures supplémentaires lui restant dues pour les années 2008 à 2012, outre les congés payés y afférents ; qu'en défense, la société Cervin soulèvement premier de la prescription partielle de cette demande, faisant valoir que la prescription des salaires et de 3 ans en application de l'article L 3245-1 du code du travail et que l'acte interruptif de cette prescription n'est intervenu qu'avec la saisine du conseil de prud'hommes le 4 juin 2013, ce qui rend selon elle irrecevable la demande portant sur le paiement de salaires antérieurs au 4 juin 2010 ; qu'il convient de rappeler que la loi 2008-561 du 17 juin 2008 a uniformisé les délais de prescription en matière civile à 5 ans, y compris en ce qui concerne les…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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471

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-24.642

Cour de cassation

, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap. » ; que l'article L.3245-1 du code du travail dispose que : « L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.».

472

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-24.329

Cour de cassation

de l'article 1231-7 du code civil. 2°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur et le condamne à payer au salarié la somme de 1 500 €. L'employeur supportera les dépens d'appel » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Concernant la demande relative au paiement des heures supplémentaires effectuées, Vu l'article L. 3245-1 du code du travail : « L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. LA demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour où, lorsque le contrat est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. » Vu l'article L.

473

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-20.963

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. D... O... de ses demandes de dommages et intérêts pour dépassement de l'amplitude de travail conventionnelle, méconnaissance de son droit au repos, accomplissement de tâches excédant l'évaluation contractuelle et travail dominical, travail dissimulé et dommages et intérêts pour préjudice moral ; AUX MOTIFS sur la prescription QU'"aux termes de l'article L.3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la prescription d'une demande pour rappel de salaire s'étend à la demande d'indemnisation d'un préjudice présenté par le salarié si cette demande tend, sous couvert de dommages…

474

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-11.790

Cour de cassation

; qu'au vu des dernières conclusions individuelles et des conclusions générales, la demande de réécriture n'est pas formulée à compter d'une date précise ; que sur ce point, l'employeur fait valoir à juste titre qu'en application de l'article L3243-4 du code du travail, il doit conserver un double des bulletins de salaire pendant cinq ans, ce qui est d'ailleurs conforme au délai de prescription prévu à l'article L3245-1 du même code, dans la rédaction de ces textes applicable en l'espèce ; qu'en conséquence de l'obligation légale faite à l'employeur de conserver un double des bulletins de salaire pendant cinq ans, il sera ordonné au GIE IT-CE de procéder à la délivrance de bulletins de paie rectifiés à compter du mois de juillet 2005, puisque la demande de réécriture a été formée devant le conseil de…

Salaire / rémunérationCassation+5
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475

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-20.917

Cour de cassation

en page 11 de ses conclusions dont il ressort que pour les années 2009 à 2012 la différence annuelle s'élevait à la somme de 10 898 euros brut. La société, sans contester les montants de salaire de ce tableau, soutient qu'une partie des demandes, celles au titre des rappels de salaire antérieurs au 25 juin 2009, sont prescrites. En effet, selon l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013 la prescription des demandes de rappels de salaires a été portée à 3 ans - au lieu de 5 ans auparavant- à compter du jour où celui qui exerce l'action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, sans que pour les prescriptions en cours au 16 juin 2013 la durée totale puisse excéder la durée de prescription prévue par la loi antérieure.

Licenciement économique / PSERejet+9
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476

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 19-12.997

Cour de cassation

la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 8. La société Air France fait grief à l'arrêt de dire non prescrite l'action engagée par le salarié, alors : « 1°/ que l'action qui, sous couvert d'une demande de dommages-intérêts, tend au paiement de salaires, est soumise au délai de prescription de l'article L.

477

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-13.533

Cour de cassation

avait saisi à nouveau le Conseil de prud'hommes d'ANGERS, le 17 novembre 2014, pour réclamer la condamnation de l'EURL [...] à lui verser différentes indemnités en raison de son licenciement, la Cour d'appel, qui a néanmoins jugé que l'action n'était pas prescrite, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, dès lors, violé les articles L. 1471 et L. 3245-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit les demandes de Monsieur M... H... recevables ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'EURL [...] invoque également la prescription de l'action au motif qu'elle n'était pas l'employeur de Monsieur H...

478

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 30 janvier 2020, 19-10.163

Cour de cassation

Contestée en son principe mais non utilement discutée en son montant, l'indemnité de requalification sera fixée conformément à la demande à la somme 1 000, 00 €. Sur la prescription, L'employeur soutient à tort que de la présente demande de rappel de salaire est prescrite Selon les dispositions de l'article 21 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, le nouveau délai triennal de prescription des créances salariales prévu par l'article L. 3245-1 du code du travail s'applique aux prescriptions eh cours à compter de la date de promulgation de la loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

479

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-15.359

Cour de cassation

Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. En application de l'article L. 1245-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance susvisée, par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier.

480

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 17-27.988

Cour de cassation

Il résulte des éléments du dossier et plus particulièrement du contrat de travail signé entre les parties le 1er janvier 2002 que le salarié a accepté la suppression de la prime d'objectifs et sa réintégration dans le salaire mensuel de base. Sous couvert de dommages et intérêts, M. K... forme une demande tendant à obtenir le paiement de rappels de salaire prescrits en application des articles L 3245-1 du code du travail et 2224 du code civil.

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