Code du travail

Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 41

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Décisions associées1 083
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3245-1

1 083 décisions
481

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-14.986

Cour de cassation

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, 72 2 la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu l'article L.

482

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-25.419

Cour de cassation

, dans le temps, du travail de l'intéressé, afin d'assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié ; que dans ces conditions, le jugement déféré sera infirmé et la convention de forfait déclarée inopposable au salarié ; B Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ; 1/ Sur la prescription ; que l'article L.

483

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-16.950

Cour de cassation

; que la société [...] oppose à l'appelante qu'elle a « retraité les horaires en temps de travail effectif et temps de travail retraité en application de l'accord de modulation sur l'année civile » sans pour autant justifier des heures de travail effectivement réalisées, ce qu'elle ne peut du reste faire faute de contrôle précis du temps de travail de la salariée considérée sous convention de forfait jours ; qu'en application de l'article L.

484

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-24.204

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 14 juin 2010 du conseil de prud'hommes de Poitiers qui avait débouté Mme V... de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur les congés non pris, que le demandeur n'apporte aucun élément justificatif du nombre de jours de congés acquis au 22 décembre 2003 déclarés non pris au soutien de sa demande ; que de surcroît, en tout état de cause, au vu de l'article L.

485

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-16.713

Cour de cassation

La société Interforum fait valoir que les demandes antérieures à 2011 ne peuvent être accueillies au motif que la jurisprudence, qui a mis à la charge des employeurs une indemnité d'occupation date de 2010 et qu'il ne peut y avoir d'application rétroactive de cette jurisprudence. M. U... sollicite l'application de la règle sur cinq années, en vertu des dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrivant par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil. En application des dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail, la prescription quinquennale s'applique aux indemnités d'occupation. Il est constant que la Cour de cassation ne rend pas d'arrêts de règlement lesquels sont en effet prohibés par l'article 5 du code civil.

486

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-19.491

Cour de cassation

; que lorsqu'une telle clause est stipulée dans une convention de rupture, le litige portant sur cette clause échappe au délai de recours d'un an prévu pour contester la rupture conventionnelle dans son principe ; qu'en décidant le contraire cependant que la demande de nullité de M. R... se bornait à contester le montant dérisoire de la clause de non-concurrence, sans remettre en cause le principe de la rupture, la cour d'appel a violé l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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487

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-23.842

Cour de cassation

1471-1 dispose que « toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit », il précise que cette règle ne s'applique pas « aux actions en paiement ou en répétition du salaire » qui demeure soumise au délai de trois ans prévus par l'article L. 3245-1 du code du travail ; qu'en soumettant au délai de prescription de deux ans, l'action qui visait au paiement de la contrepartie de la clause de non concurrence, quand celle-ci se prescrivait par trois ans, la cour d'appel a violé l'article L. 1471-1 du code du travail, ensemble l'article L.

488

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-18.958

Cour de cassation

; que ces primes exceptionnelles ressortent des décisions du conseil d'administration du 6 décembre 2002, 14 décembre 2003 et du 10 décembre 2004 ; que M. F... a saisi le conseil de prud'hommes de Nice le 29 mars 2016, soit plus de 11 ans après l'octroi de la dernière prime ; que l'action en demande de paiement de ces primes est donc incontestablement prescrite ; que selon l'article L 3245-1 du code du travail modifié par la loi du 14 juin 2013, « L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

489

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-19.224

Cour de cassation

n'a pu valoriser et améliorer ses compétences, du fait que la cour ait reconnu qu'elle a été victime de discrimination et des aléas liés aux évolutions de carrière, il convient de lui attribuer le NR 120 à compter du 1er janvier 2012 ; Alors que, dans ses écritures devant la cour de renvoi, la société EDF soutenait que : « En application de la prescription des articles L.3245-1 du code du travail et 2224 du code civil, les demandes de rappel de salaires antérieures à juin 2006 formulées par Madame Y... sont prescrites, Madame Y... ayant saisi le conseil de prud'hommes le 28 juillet 2011 » (conclusions EDF, p.

490

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 16-26.209

Cour de cassation

3°/ que toute action en paiement ou en répétition de salaire, exercée notamment en cas d'inégalité de traitement d'un salarié, se prescrit par trois ans, avec la précision que « la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années », et se prescrivait par cinq ans avant le 17 juin 2013, date d'entrée en vigueur de la n° 2013-504 du 14 juin 2013 qui a modifié l'article L. 3245-1 du code du travail ; qu'ayant condamné les sociétés ERDF et GrDF au paiement de salaires correspondant à une inégalité de traitement constatée pour une période commençant en 1994, alors que Mme V... avait saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 10 février 2014, donc pour une période antérieure de vingt années, la cour d'appel a violé l'article L.

491

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-16.985

Cour de cassation

base de 4 019 € outre 13 h supplémentaires à 125 % pour un montant de 430,60 € soit un total de 4 449,60 € ; qu'il s'estime ainsi créancier de la différence selon un calcul explicité dans ses conclusions pour la période 2010-2015, soit 26.722 € bruts outre les congés payés afférents, et fait valoir qu'aucune prescription, en particulier fondée sur l'article L. 3245-1, ne saurait lui être opposée compte-tenu des dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013 ; que la SAS Boulenger indique "qu'elle ne comprend pas la demande dès lors que tous les mois elle a versé la somme contractuellement prévue", le salarié ne s'étant jamais plaint, et subsidiairement fait valoir les règles de la prescription triennale en la matière issues de l'article L.

492

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-15.697

Cour de cassation

à quel rythme elle pourrait travailler et était ainsi contrainte de se tenir à la disposition permanente de son employeur. Le jugement entrepris sera confirmé sur la requalification à temps complet de l'ensemble de la relation de travail et sur le montant de l'indemnité de requalification. - sur le rappel de salaires Il résulte des dispositions de l'article L.3245-1 du code du travail que l'action en paiement ou en représentation du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Mme M...

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