Code du travail
Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 41
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Article L. 3245-1
L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3245-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-22.616
Cour de cassationa répondu à l'appel d'offres du 21 mars 2013 en tant que pilote ce qui a porté sa nomination sur CRJ 1000 à partir du 28 mai 2013 ; que sur la prescription, les sommes réclamées correspondent à des dommages et intérêts pour perte de chance, elles n'ont pas le caractère de salaire même si ceux-ci servent de référence pour le calcul des prétentions du salarié ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-21.260
Cour de cassation; qu'en l'espèce, les règles de prescription sont régies par la loi ancienne du 17 juin 2008 ; qu'aux termes de l'article 26, II, de cette loi du 17 juin 2008, les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-18.887
Cour de cassation1134-5."; Attendu que l'article L1134-5 du code du travail dispose : "l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel. Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée." ; Attendu qu'enfin, selon l'article L.3245-1, dans la rédaction de la loi 2013-504 du 14 juin 2013 "l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 19-12.493
Cour de cassationEn application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 12. L'employeur fait grief aux arrêts de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes et de le condamner au paiement de sommes, alors « qu''il résulte de la combinaison des articles L 1471-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-24.075
Cour de cassationsollicite la condamnation de la société Cervin à lui payer la somme de 42.934,56 euros au titre d'heures supplémentaires lui restant dues pour les années 2008 à 2012, outre les congés payés y afférents ; qu'en défense, la société Cervin soulèvement premier de la prescription partielle de cette demande, faisant valoir que la prescription des salaires et de 3 ans en application de l'article L 3245-1 du code du travail et que l'acte interruptif de cette prescription n'est intervenu qu'avec la saisine du conseil de prud'hommes le 4 juin 2013, ce qui rend selon elle irrecevable la demande portant sur le paiement de salaires antérieurs au 4 juin 2010 ; qu'il convient de rappeler que la loi 2008-561 du 17 juin 2008 a uniformisé les délais de prescription en matière civile à 5 ans, y compris en ce qui concerne les…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-24.642
Cour de cassation, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap. » ; que l'article L.3245-1 du code du travail dispose que : « L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.».
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-24.329
Cour de cassationde l'article 1231-7 du code civil. 2°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur et le condamne à payer au salarié la somme de 1 500 €. L'employeur supportera les dépens d'appel » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Concernant la demande relative au paiement des heures supplémentaires effectuées, Vu l'article L. 3245-1 du code du travail : « L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. LA demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour où, lorsque le contrat est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. » Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-20.963
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. D... O... de ses demandes de dommages et intérêts pour dépassement de l'amplitude de travail conventionnelle, méconnaissance de son droit au repos, accomplissement de tâches excédant l'évaluation contractuelle et travail dominical, travail dissimulé et dommages et intérêts pour préjudice moral ; AUX MOTIFS sur la prescription QU'"aux termes de l'article L.3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la prescription d'une demande pour rappel de salaire s'étend à la demande d'indemnisation d'un préjudice présenté par le salarié si cette demande tend, sous couvert de dommages…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-11.790
Cour de cassation; qu'au vu des dernières conclusions individuelles et des conclusions générales, la demande de réécriture n'est pas formulée à compter d'une date précise ; que sur ce point, l'employeur fait valoir à juste titre qu'en application de l'article L3243-4 du code du travail, il doit conserver un double des bulletins de salaire pendant cinq ans, ce qui est d'ailleurs conforme au délai de prescription prévu à l'article L3245-1 du même code, dans la rédaction de ces textes applicable en l'espèce ; qu'en conséquence de l'obligation légale faite à l'employeur de conserver un double des bulletins de salaire pendant cinq ans, il sera ordonné au GIE IT-CE de procéder à la délivrance de bulletins de paie rectifiés à compter du mois de juillet 2005, puisque la demande de réécriture a été formée devant le conseil de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-20.917
Cour de cassationen page 11 de ses conclusions dont il ressort que pour les années 2009 à 2012 la différence annuelle s'élevait à la somme de 10 898 euros brut. La société, sans contester les montants de salaire de ce tableau, soutient qu'une partie des demandes, celles au titre des rappels de salaire antérieurs au 25 juin 2009, sont prescrites. En effet, selon l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013 la prescription des demandes de rappels de salaires a été portée à 3 ans - au lieu de 5 ans auparavant- à compter du jour où celui qui exerce l'action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, sans que pour les prescriptions en cours au 16 juin 2013 la durée totale puisse excéder la durée de prescription prévue par la loi antérieure.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 19-12.997
Cour de cassationla cassation. Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 8. La société Air France fait grief à l'arrêt de dire non prescrite l'action engagée par le salarié, alors : « 1°/ que l'action qui, sous couvert d'une demande de dommages-intérêts, tend au paiement de salaires, est soumise au délai de prescription de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-13.533
Cour de cassationavait saisi à nouveau le Conseil de prud'hommes d'ANGERS, le 17 novembre 2014, pour réclamer la condamnation de l'EURL [...] à lui verser différentes indemnités en raison de son licenciement, la Cour d'appel, qui a néanmoins jugé que l'action n'était pas prescrite, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, dès lors, violé les articles L. 1471 et L. 3245-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit les demandes de Monsieur M... H... recevables ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'EURL [...] invoque également la prescription de l'action au motif qu'elle n'était pas l'employeur de Monsieur H...
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Méthode et périmètre
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