Code du travail

Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 42

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Décisions associées1 083
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3245-1

1 083 décisions
493

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-10.499

Cour de cassation

3°/ subsidiairement que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que cette prescription triennale était applicable à la demande en paiement de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ; qu'en jugeant du contraire la cour d'appel a violé l'article L.

494

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-15.696

Cour de cassation

des missions qu'il aurait refusé et ne peut utilement arguer de ce qu'il n'a pas ou peu travaillé à certains périodes pour prétendre que cette situation serait de son fait. Le jugement entrepris sera confirmé sur la requalification à temps complet de l'ensemble de la relation de travail et sur le montant de l'indemnité de requalification. - sur le rappel de salaires : Il résulte des dispositions de l'article L.3245-1 du code du travail que l'action en paiement ou en représentation du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

495

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-20.208

Cour de cassation

L'action en paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels n'est pas soumise à la prescription triennale prévue à l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 se rapportant à l'action en paiement ou en répétition du salaire. Doit, ainsi, être approuvée la cour d'appel qui, retenant qu'une indemnité de transport relève du régime des frais professionnels, en déduit que l'action en paiement de cette prime est soumise à la prescription biennale prévue pour les actions portant sur l'exécution du contrat de travail

496

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-19.013

Cour de cassation

tendant à voir condamner le PÔLE EMPLOI, intervenant aux droits de l'ASSEDIC du Var, à lui payer les sommes de 7.412,72 euros à titre de rappel de salaire, outre 741,27 euros de congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QU'en l'espèce, sont soumises à la prescription quinquennale, d'une part, la demande de rappel de salaire, seulement fondée sur un défaut d'application de la classification conventionnelle, en vertu des dispositions de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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497

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-16.822

Cour de cassation

; que, le 22 avril 2015, il a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, de voir dire que la prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

498

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-17.928

Cour de cassation

P.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir réduit la condamnation du [...], venant aux droits de I... M..., à payer à M. P... la somme de 20.338,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2013 à titre de rappel de salaire du 1er janvier 2008 au 30 septembre 2009 ; AUX MOTIFS QUE sur la prescription, il résulte de l'article L 3245-1 du code du travail dans sa version applicable au litige que le délai de prescription applicable aux actions en paiement ou en répétition du salaire est de cinq années ; qu'elle s'exerce à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en vertu de l'article 2241 du code civil, la demande en justice en référé interrompt le délai de prescription ; qu'en l'espèce, pour la première fois…

499

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-18.268

Cour de cassation

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3245-1 du code du travail et l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ; Attendu qu'aux termes de l'article L.

500

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-19.001

Cour de cassation

par mois s'agissant de la prime familiale et daté année par année s'agissant de la prime de vacances, y ajoutant la production des bulletins de salaire pour la période du Il juin 2005 jusqu'à la date à laquelle ces primes furent à nouveau individualisées. Les prétentions et les dépens seront réservés » ALORS QU' il résulte de la combinaison des articles L.

501

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-19.002

Cour de cassation

par mois s'agissant de la prime familiale et daté année par année s'agissant de la prime de vacances, y ajoutant la production des bulletins de salaire pour la période du Il juin 2005 jusqu'à la date à laquelle ces primes furent à nouveau individualisées. Les prétentions et les dépens seront réservés » ALORS QU' il résulte de la combinaison des articles L.

504

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-15.339

Cour de cassation

d'expatriation dont les conditions d'octroi ne sont alors plus remplies ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 54 de la Convention d'entreprise du 14 janvier 2011 applicable au sein de l'INSTITUT MAX VON LAUE - PAUL LANGEVIN et l'article 3.2 de son annexe III, ensemble les articles 1161 (devenu l'article 1189) du code civil et L. 3245-1 du code du travail.

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