Code du travail

Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 43

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Décisions associées1 083
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3245-1

1 083 décisions
505

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-19.111

Cour de cassation

, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. K..., de la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat de la société SMRC automotive modules France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 2241 du code civil, L. 3245-1 et R. 1452-1 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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506

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-13.913

Cour de cassation

saisine soit du 23 septembre 2014, et le paiement des congés payés non pris de 2004 à 2007 à hauteur de 20 232,45 euros, outre 6 494,79 euros à titre de dommages et intérêts ; qu'en premier lieu, Monsieur M... Y... ne dit pas quel préjudice il a subi, de sorte que sa demande de dommages et intérêts ne saurait être accueillie ; qu'en deuxième lieu, l'article L. 3245-1 dispose que « L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

507

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-14.975

Cour de cassation

, y compris le salaire variable ainsi que l'intéressement et la participation et de condamner la société à payer à la salariée des sommes en réparation du préjudice matériel résultant de la discrimination de 1996 à 2018 et à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors, selon le moyen : 1°/ que la prescription quinquennale instituée par l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa version applicable en la cause, s'applique à toute action engagée à raison de sommes afférentes aux salaires ; que le salarié qui invoque une discrimination ayant affecté son évolution de carrière ne peut en conséquence réclamer sa reclassification, ainsi que le paiement d'un rappel de salaire, sur une période couverte par la prescription quinquennale applicable en la cause ; qu'en l'espèce Madame H...

508

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 17-20.449

Cour de cassation

une partie de leurs demandes prescrites compte tenu de la date de saisine du conseil de prud'hommes ; qu'en fixant le point de départ du délai de la prescription au 1er juin 2008, date à laquelle les salariés avaient pu avoir connaissance de l'étendue de la demande de complément d'indemnisation des congés payés de 2007, la cour d'appel a violé les articles L.

509

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-11.700

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que le deuxième moyen ayant fait l'objet d'un rejet, le moyen tiré d'une cassation par voie de conséquence est sans portée ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 2241 du code civil, L. 3245-1 et R.

510

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-17.858

Cour de cassation

; que le demandeur a établi un relevé en recopiant les heures apparaissant sur les disques des temps de mise à disposition non payés de Mars à Décembre 2000 et de Janvier à Décembre 2001 ; que le demandeur réclame le paiement pour les deux années, au regard des taux horaires applicables, soit la somme globale de 2.968,89 € ; que le demandeur a réintroduit son affaire au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Mulhouse le 26 Mai 2011 ; que l'article L.

511

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-16.195

Cour de cassation

quinquennale applicable jusqu'au 17 juin 2013, les demandes de remboursement des cotisations de retraite auraient donc dû être formulées avant 2008 ; que le salarié ne formule aucune observation particulière ; Que l'action en paiement des salaires et des cotisations d'assurance vieillesse afférentes se prescrit par cinq ans ; qu'aux termes de l'article L.3245-1 cette action en paiement se prescrit à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté qu'en 2002 l'EPIC SNCF Mobilités a informé le salarié par lettre qu'une régularisation des cotisations retraite allait intervenir ; que cette régularisation a débuté le 1er janvier 2003 ; que dès lors, il y a lieu de constater que le salarié était dès cette date en…

512

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 17-23.659

Cour de cassation

moyenne de 52,50 heures par semaine à compter de janvier 2010, dès lors qu'il ne travaillait, trois semaines sur quatre, que 5 jours par semaine ; que la société K par K fait valoir, à juste titre que les demandes de rappels d'heures supplémentaires pour la période antérieure au 29 décembre 2005 sont prescrites en application des dispositions de l'article L 3245-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; que le tableau qu'il verse aux débats ne tient compte ni des congés, ni des absences, et qu'il ne justifie pas qu'il effectuait chaque jour 12 heures de travail ; que toutefois, il n'est pas contesté par la société que jusqu'en janvier 2010, M. D...

513

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 17-23.660

Cour de cassation

hebdomadaires de travail pour les années 2008 et 2009 sur la base d'un horaire de travail de 11,75 heures par jour (10,75 heures le samedi) ; que la société K par K fait valoir, à juste titre, que les demandes de rappels d'heures supplémentaires pour la période antérieure au 29 décembre 2005 sont prescrites en application des dispositions de l'article L 3245-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; que M. U...

514

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-10.223

Cour de cassation

Moyen produit AU POURVOI INCIDENT EVENTUEL par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Porcher tissages. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR réformé le jugement entrepris et d'AVOIR déclaré recevables les demandes du salarié portant sur les salaires exigibles après le 16 octobre 2010. AUX MOTIFS QUE : « 1°) Sur la prescription. Monsieur R. sollicite un rappel de salaire pour la période allant de janvier 2004 à septembre 2017. L'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa version antérieure au 17 juin 2013, dispose que : « l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil.

515

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 17-18.210

Cour de cassation

Il résulte de l'article 23 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 que les appointements minima garantis comprennent les éléments permanents de la rémunération, y compris les avantages en nature mais ne comprennent pas les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire. Les sommes consacrées par l'employeur pour l'acquisition par le salarié de titres-restaurant n'étant pas versées en contrepartie du travail, elles n'entrent pas dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum conventionnel.

516

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-16.193

Cour de cassation

quinquennale applicable jusqu'au 17 juin 2013, les demandes de remboursement des cotisations de retraite auraient donc dû être formulées avant 2008 ; que le salarié ne formule aucune observation particulière ; Que l'action en paiement des salaires et des cotisations d'assurance vieillesse afférentes se prescrit par cinq ans ; qu'aux termes de l'article L.3245-1 cette action en paiement se prescrit à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté qu'en 2002 l'EPIC SNCF Mobilités a informé le salarié par lettre qu'une régularisation des cotisations retraite allait intervenir ; que cette régularisation a débuté le 1er janvier 2003 ; que dès lors, il y a lieu de constater que le salarié était dès cette date en…

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