Code du travail
Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 43
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 3245-1
L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3245-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 16-26.209
Cour de cassation3°/ que toute action en paiement ou en répétition de salaire, exercée notamment en cas d'inégalité de traitement d'un salarié, se prescrit par trois ans, avec la précision que « la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années », et se prescrivait par cinq ans avant le 17 juin 2013, date d'entrée en vigueur de la n° 2013-504 du 14 juin 2013 qui a modifié l'article L. 3245-1 du code du travail ; qu'ayant condamné les sociétés ERDF et GrDF au paiement de salaires correspondant à une inégalité de traitement constatée pour une période commençant en 1994, alors que Mme V... avait saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 10 février 2014, donc pour une période antérieure de vingt années, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-16.985
Cour de cassationbase de 4 019 € outre 13 h supplémentaires à 125 % pour un montant de 430,60 € soit un total de 4 449,60 € ; qu'il s'estime ainsi créancier de la différence selon un calcul explicité dans ses conclusions pour la période 2010-2015, soit 26.722 € bruts outre les congés payés afférents, et fait valoir qu'aucune prescription, en particulier fondée sur l'article L. 3245-1, ne saurait lui être opposée compte-tenu des dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013 ; que la SAS Boulenger indique "qu'elle ne comprend pas la demande dès lors que tous les mois elle a versé la somme contractuellement prévue", le salarié ne s'étant jamais plaint, et subsidiairement fait valoir les règles de la prescription triennale en la matière issues de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-15.697
Cour de cassationà quel rythme elle pourrait travailler et était ainsi contrainte de se tenir à la disposition permanente de son employeur. Le jugement entrepris sera confirmé sur la requalification à temps complet de l'ensemble de la relation de travail et sur le montant de l'indemnité de requalification. - sur le rappel de salaires Il résulte des dispositions de l'article L.3245-1 du code du travail que l'action en paiement ou en représentation du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Mme M...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-10.499
Cour de cassation3°/ subsidiairement que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que cette prescription triennale était applicable à la demande en paiement de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ; qu'en jugeant du contraire la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-15.696
Cour de cassationdes missions qu'il aurait refusé et ne peut utilement arguer de ce qu'il n'a pas ou peu travaillé à certains périodes pour prétendre que cette situation serait de son fait. Le jugement entrepris sera confirmé sur la requalification à temps complet de l'ensemble de la relation de travail et sur le montant de l'indemnité de requalification. - sur le rappel de salaires : Il résulte des dispositions de l'article L.3245-1 du code du travail que l'action en paiement ou en représentation du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-20.208
Cour de cassationL'action en paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels n'est pas soumise à la prescription triennale prévue à l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 se rapportant à l'action en paiement ou en répétition du salaire. Doit, ainsi, être approuvée la cour d'appel qui, retenant qu'une indemnité de transport relève du régime des frais professionnels, en déduit que l'action en paiement de cette prime est soumise à la prescription biennale prévue pour les actions portant sur l'exécution du contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-19.013
Cour de cassationtendant à voir condamner le PÔLE EMPLOI, intervenant aux droits de l'ASSEDIC du Var, à lui payer les sommes de 7.412,72 euros à titre de rappel de salaire, outre 741,27 euros de congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QU'en l'espèce, sont soumises à la prescription quinquennale, d'une part, la demande de rappel de salaire, seulement fondée sur un défaut d'application de la classification conventionnelle, en vertu des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-16.822
Cour de cassation; que, le 22 avril 2015, il a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, de voir dire que la prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-17.928
Cour de cassationP.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir réduit la condamnation du [...], venant aux droits de I... M..., à payer à M. P... la somme de 20.338,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2013 à titre de rappel de salaire du 1er janvier 2008 au 30 septembre 2009 ; AUX MOTIFS QUE sur la prescription, il résulte de l'article L 3245-1 du code du travail dans sa version applicable au litige que le délai de prescription applicable aux actions en paiement ou en répétition du salaire est de cinq années ; qu'elle s'exerce à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en vertu de l'article 2241 du code civil, la demande en justice en référé interrompt le délai de prescription ; qu'en l'espèce, pour la première fois…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-18.268
Cour de cassationSchamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3245-1 du code du travail et l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ; Attendu qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-19.001
Cour de cassationpar mois s'agissant de la prime familiale et daté année par année s'agissant de la prime de vacances, y ajoutant la production des bulletins de salaire pour la période du Il juin 2005 jusqu'à la date à laquelle ces primes furent à nouveau individualisées. Les prétentions et les dépens seront réservés » ALORS QU' il résulte de la combinaison des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-19.002
Cour de cassationpar mois s'agissant de la prime familiale et daté année par année s'agissant de la prime de vacances, y ajoutant la production des bulletins de salaire pour la période du Il juin 2005 jusqu'à la date à laquelle ces primes furent à nouveau individualisées. Les prétentions et les dépens seront réservés » ALORS QU' il résulte de la combinaison des articles L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3245-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.