Code du travail

Article L. 3231-1 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées53
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3231-1

53 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 14-12.108

Cour de cassation

des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, résultent d'un avancement d'échelon et constituent donc un élément de salaire à retenir pour déterminer si le minimum conventionnel est atteint ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé ce texte, ensemble les articles L.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2015, 13-28.342

Cour de cassation

conventionnelles suivantes, soit 9,667 euros par heure pour la période d'octobre 2006 à mars 2007 selon avenant n° 33, puis 9,76 euros par heure pour la période d'avril 2007 à mars 2009 selon avenant n° 34 et 10,20 euros par heure pour la période à compter d'avril 2009 selon avenant n° 36 ; que, conformément aux dispositions fixées par les articles L. 3231-1 et suivants du code du travail, tout employeur a obligation de rémunérer un salarié au moins à un niveau égal au salaire minimum de croissance, dont les taux horaires étaient fixés à 7,19 euros à compter de janvier 2004, puis 7,61 euros en juillet 2004, puis 8,03 euros en juillet 2005 et 8,27 euros en juillet 2006 ; que selon l'article L.

Rupture conventionnelleCassation+6
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28

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-21.469

Cour de cassation

une rémunération au moins égale au SMIC, la cour d'appel a retenu qu'elle avait perçu une rémunération supérieure au SMIC pendant les années 2003 à 2006 ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si la rémunération de la salariée avait mensuellement été égale ou supérieure au SMIC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1134 du code civil, L 3231-1 et L 3242-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle, et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de…

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-11.150

Cour de cassation

d'un véhicule magasin ainsi que d'un stock de marchandises ; qu'en écartant néanmoins le décompte établi par la société SICO dont il résultait que Mme Y... avait toujours perçu une rémunération supérieure au SMIC, au motif que ce décompte « n'était pas établi sur un temps complet mais sur le nombre de jours travaillés par la salariée », la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1, L. 3231-1, L. 3232-1 et L.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-14.962

Cour de cassation

versées à celui-ci par chacun des employeurs conjoints au prétexte inopérant de l'interdépendance entre les deux contrats de travail, pour exclure tout manquement de l'employeur à ses obligations, quand la rémunération perçue par le salarié devait être appréciée au regard de chaque contrat de travail pour chaque employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 3231-1 du code du travail, ensemble l'article L.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12-28.389

Cour de cassation

d'heures qu'il a effectué ; qu'ayant constaté que Mesdames Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F... et Messieurs G... et Stevie F... avaient perçu durant neuf mois une rémunération inférieure au SMIC, la cour d'appel qui a néanmoins refusé de condamner la société CSF France à verser aux salariés concernés un rappel de salaire, a violé les articles L. 3231-1 et L. 3231-2 du code du travail.

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 12-17.008

Cour de cassation

minimum garanti égal à la différence constatée doit être ajouté au titre de ce mois ; l'examen des bulletins de salaires produits par l'employeur révèle que les dispositions de la Convention Collective relatives au minima conventionnels ont été respectées eu égard à l'appréciation qu'elle autorise et qui n'est pas contraire aux dispositions des articles L 3231-1 et suivants du code du travail, de ces minima conventionnels sur la moyenne des six derniers mois, le salarié ayant par ailleurs perçu pour les mois de novembre 2007 à février 2008 un salaire mensuel supérieur au salaire minimum de croissance prévu par l'article L 31231 -1 et suivants du code du travail ; ce manquement de l'employeur invoqué par le salarié n'est pas davantage établi ; la demande tendant au rappel de rémunération pour la période de…

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-12.864

Cour de cassation

de salaire comprenant le relèvement de leur salaire de base à hauteur du S.M.I.C., puis le paiement de la pause à hauteur de 5% ; Motifs du Conseil :: 1/ Sur la demande de rappel de salaire a) Sur la conformité du salaire minimum conventionnel garanti avec le S.M.I.C. L'article D. 3231-5 du code du travail dispose : "Les salariés définis à l'article L. 3231-1 âgés de dix-huit ans révolus, reçoivent de leurs employeurs, lorsque leur salaire horaire contractuel est devenu inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur, un complément calculé de façon à porter leur rémunération au montant de ce salaire minimum de croissance. " ; L'article D, 3231-6 du même code énonce :"Le salaire horaire à prendre en considération pour l'application de l'article D.

Salaire / rémunérationFrais professionnels+4
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34

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-15.649

Cour de cassation

le montant du SMIC applicable au périodes considérées, ni le montant de la rémunération effectivement perçue par le salarié, ni même indiquer le nombre d'heures de travail effectuées chaque mois par celui-ci, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3231-1 du code du travail ; 2°/ que, pour être opposables au salarié, les objectifs fixés par l'employeur doivent être précisément déterminés, réalistes et réalisables ; qu'en l'espèce, pour débouter M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.925

Cour de cassation

; qu'en condamnant la société Atlantic Affrètements au paiement de rappels de salaire pour la période d'octobre 2009 à janvier 2010 quand elle constatait que monsieur X... avait abandonné son poste à compter du 4 septembre 2009, ce dont il s'évinçait qu'il ne pouvait prétendre au paiement de son salaire à compter de cette date, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1221-1 et L. 3231-1 et suivants du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2) ALORS QU'en retenant que l'employeur n'avait mis en demeure le salarié de justifier de sa situation que le 23 décembre 2009, la cour d'appel s'est fondée sur une motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-23.769

Cour de cassation

la société SRPE avait « modifié les horaires du salarié de manière fautive sans l'accord du salarié » en le convoquant sur son lieu de travail le 26 février 2009 à 19 heures ; qu'en statuant par un tel motif insusceptible de justifier l'absence du salarié pendant plus de trois mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3231-1 et suivants du code du travail. Moyens produits, au pourvoi n° P 11-23. 815, par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la SRPE au profit de Monsieur X... aux sommes de 10. 000 € au titre des heures supplémentaires, 1. 000 € pour congés payés afférents, 3.

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