Code du travail
Article L. 3231-1 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article L. 3231-1
Les dispositions du présent chapitre sont applicables, outre aux employeurs et salariés mentionnés à l'article L. 3211-1 , au personnel des établissements publics à caractère industriel et commercial et au personnel de droit privé des établissements publics administratifs.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3231-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 11-14.862
Cour de cassationLes sommes versées au titre du complément métier prévu à l'article 08.01.1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 dite FEHAP, en contrepartie du travail, doivent être prises en compte dans l'assiette des salaires pour le calcul du SMIC
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-25.678
Cour de cassationles frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE «pour une bonne administration de la justice, il conviendra de procéder à la jonction des procédures RG N° 10/606, 10/607, 10/608 avec la procédure RG N°10/605 ; Sur le temps de pause et le temps de travail effectif : que les articles D 3231-5 et D 3231-6 du code du travail disent "Les salariés défini à I 'article L 3231-1 âgés de dix huit ans révolus reçoivent de leurs employeurs lorsque le salaire horaire contractuel est devenu inférieur au salaire minimum de croissance un complément calculé de façon à porter leur rémunération au montant de ce salaire minimum de croissance".
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-15.345
Cour de cassationde base légale au regard de l'article 4-1 de l'accord d'entreprise du 5 juillet 2002 ; ALORS en outre QU'en s'abstenant de répondre à ce moyen précis des écritures d'appel des salariés, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS aussi QU'il résulte des articles L. 3231-1, L. 3232-1 et L. 3232-3 du code du travail que, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et quel que soit le mode de rémunération pratiqué, le salarié a droit à une rémunération au moins égale au salaire minimum de croissance pour le nombre d'heures qu'il a effectué ; que l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-17.121
Cour de cassationen nature, ni une majoration ayant le caractère d'un complément de salaire puisque n'étant pas la contrepartie d'un travail fourni; qu'en conséquence, la rémunération du temps de pause ne doit pas être prise en considération pour l'application de l'article D. 3231-5; que l'article D. 3231-5 du Code du Travail dispose que les salariés définis à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.929
Cour de cassationEu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-31.103
Cour de cassationtenu des indemnités compensatrices qui leur étaient versées sur le fondement de l'accord collectif du 31 mars 1999 qui avait pour objet d'assurer le passage de 39 heures hebdomadaires à 35 heures sans diminution de salaire, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'accord collectif du 31 mars 1999, ensemble les articles L. 3231-1 et suivants du Code du travail. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit au n° R 10-31. 104 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Carrefour hypermarchés Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit que la société CARREFOUR avait versé à Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-17.672
Cour de cassationétait directeur du magasin, elle aurait donc dû rechercher si ce dernier avait, comme il le soutenait, un impact déterminant sur le chiffre d'affaires ou si celui-ci était, au contraire, dû à l'activité, sous sa direction, d'autres membres du personnel ; qu'en s'abstenant de toute analyse sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ensemble l'article L. 3231-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir analysé les divers éléments de la rémunération variable de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-12.884
Cour de cassationLe salaire minimum de croissance assure aux salariés dont les rémunérations sont les plus faibles, la garantie de leur pouvoir d'achat. Encourt la cassation l'arrêt qui, saisi d'une demande à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation légale de paiement du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), retient que le salarié ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'il invoque, alors que le manquement de l'employeur à son obligation de paiement d'une rémunération au moins égale au salaire minimum de croissance cause nécessairement un préjudice au salarié dont il appartient au juge d'apprécier le montant
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-45.598
Cour de cassationle cadre de la C.C.N pour démontrer que la charge de travail correspondait à un travail à temps partiel est inopérante ; que c'est ainsi à juste titre que le conseil de prud'hommes a requalifié le contrat de travail de M. Jean X... en contrat à temps plein et lui a alloué le rappel de salaire correspondant par référence au SMIC, en application des articles L. 3231-1 (anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2010, 08-44.553
Cour de cassation: Vu la connexité, joint les pourvois n° T 08-44. 553 et U 08-44. 554 ; Sur le moyen unique : Vu les articles 2 de l'accord relatif aux droits des organisations syndicales et des instances de représentation du personnel en date du 16 juin 1999 et 7 de l'accord Axa France sur le droit syndical en date du 20 mars 2007, ensemble les articles L. 2315-3, L. 3231-1 et L. 3232-1 du code du travail ; Attendu, selon les jugements attaqués, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-41.993
Cour de cassation; qu'en se bornant à reprendre les stipulations du contrat de travail, sans vérifier si l'employeur avait respecté son obligation contractuelle de rémunérer les heures réellement effectuées par le salarié à un niveau au moins égal au SMIC, lors même qu'elle constatait que les bulletins de salaire avaient été fictivement reconstitués par l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L 3231-1 et suivants (anciens articles L. 141-1 et suivants du Code du travail). TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU' « il constant que Mademoiselle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-16.592
Cour de cassationdu 13 septembre 1993 ne conduisait pas, dans son cas, à retenir, comme base de calcul de sa pension de retraite complémentaire, une rémunération inférieure au salaire minimum de croissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 141-1 et suivants de l'ancien code du travail, recodifiées aux articles L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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