Code du travail

Article L. 322-3 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées92
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 322-3

92 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-42.315

Cour de cassation

Il résulte du préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 et de l'article L. 122-45 du Code du travail que nul ne peut faire l'objet de mesures discriminatoires en raison de son origine, et des articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1 du même Code que le salarié qui adhère à une convention de conversion est recevable à contester l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements. Il appartient donc au juge de rechercher si un salarié n'a pas été choisi pour être licencié en raison de sa nationalité étrangère, et si l'employeur a observé les règles applicables à l'établissement et à la mise en oeuvre des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements.

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1998, 95-44.644

Cour de cassation

; et alors, enfin, que la cour d'appel, qui a considéré que le licenciement résultant de la liquidation d'une société consécutive au retrait de son agrément ne procédait pas d'une cause économique, a violé les articles L. 321-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'application combinée des articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L.

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1998, 95-42.177

Cour de cassation

été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 321-14 et L. 122-14-4, dernier alinéa, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le salarié licencié pour motif économique, ou ayant adhéré à une convention de conversion mentionnée à l'article L. 322-3, bénéficie d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il manifeste de désir d'user de cette priorité dans un délai de quatre mois à partir de cette date ; que, dans ce cas, l'employeur l'informe de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification ; que, selon le second de ces textes, en cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L.

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 94-44.972

Cour de cassation

auraient été objectivement appréciées, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 321-1-1 du code du travail et l'article 54-G-4 de la convention collective nationale de l'industrie textile ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 95-41.198

Cour de cassation

avec l'employeur, qu'en l'espèce la cour d'appel a déclaré que Mme X... était recevable à contester l'ordre des licenciements en se fondant sur des motifs inopérants, qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L.

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 94-45.303

Cour de cassation

commun accord des parties; qu'ainsi cet accord ne saurait permettre audit salarié de contester ultérieurement l'ordre des licenciements retenu par l'employeur; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel viole les articles L. 321-6 et L. 321-1-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L.

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1997, 95-43.199

Cour de cassation

Il résulte de l'application combinée des articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail que la lettre notifiant au salarié son licenciement pour motif économique tout en lui proposant d'adhérer à une convention de conversion doit être motivée. A défaut d'énonciation d'un motif suffisamment précis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1997, 94-43.044

Cour de cassation

ne peut remettre en discussion la régularité et la légitimité de la rupture de son contrat de travail; qu'en reconnaissant un droit de contester le caractère économique de son licenciement à M. X..., qui avait adhéré à la convention de conversion que lui avait proposé son employeur par lettre du 26 août 1991, la cour d'appel a violé les articles L. 321-6 et L. 322-3 du Code du travail; alors, d'une troisième part, qu'en tout état de cause, la lettre contenant la proposition de convention de conversion n'a pas à être motivée; qu'en retenant, pour dire que la rupture du contrat de travail de M. X... n'avait pas de cause réelle et sérieuse, que la lettre du 26 août 1991 proposant une convention de conversion au salarié n'était pas suffisamment motivée, la cour d'appel a violé les articles L. 321-6 et L.

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1997, 95-43.162

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard des salariés qui adhèrent à une convention de conversion et dont le licenciement a été décidé. Dès lors, une cour d'appel a jugé à bon droit que la salariée, qui avait adhéré à une convention après avoir été licenciée pour motif économique, était recevable à contester l'ordre des licenciements.

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1997, 95-45.291

Cour de cassation

321-6 et L. 511-1 du Code du travail, contester la légitimité de la rupture de son contrat de travail, il n'est pas recevable à contester l'ordre des licenciements; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L.

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 95-17.033

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1239 du Code civil ; Attendu que M. Z... a conclu, le 23 janvier 1992, une convention de conversion avec l'ASSEDIC de Champagne-Ardennes à la suite du licenciement pour motif économique d'un de ses salariés M. Y..., bénéficiaire de cette convention; que, conformément aux articles L. 322-3 et D.

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1997, 94-42.395

Cour de cassation

L'employeur n'ayant pas adressé au salarié de lettre de licenciement à la suite de l'entretien préalable tenu le 18 février 1992, au cours duquel une convention de conversion lui a été proposée, la cour d'appel, avant de dire justifié le licenciement pour faute lourde intervenu postérieurement, a exactement décidé que le contrat de travail n'avait pas été rompu et que le salarié ne se trouvait pas, au moment des faits qui lui sont reprochés, en période de préavis.

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