Code du travail
Article L. 322-3 : texte et décisions associées – page 8
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Texte disponible
Article L. 322-3
Les conventions de conversion ont pour objet d'offrir aux intéressés le bénéfice des allocations prévues à l'article L. 353-1 et d'actions personnalisées destinées à favoriser leur reclassement. Ces dernières sont déterminées après réalisation d'un bilan d'évaluation et d'orientation et peuvent comporter des actions de formation.
Dans le cadre d'un accord passé avec les organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21, l'Etat peut participer au financement des dépenses de fonctionnement relatives aux conventions de conversion. Ces conventions sont conclues par les organismes gestionnaires susmentionnés et les entreprises au bénéfice de salariés dont le contrat de travail est rompu dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 321-6.
Les employeurs contribuent au financement des allocations dont le versement est prévu par ces conventions dans des conditions déterminées par décret. La contribution des employeurs comporte l'ensemble des charges assises sur les salaires.
Les allocations visées ci-dessus sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions que les salaires.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 322-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 94-40.827
Cour de cassationL'emploi d'un salarié en arrêt de travail pour maladie n'est pas disponible. L'employeur n'a donc pas à proposer le remplacement temporaire d'un salarié en congé de maladie aux salariés bénéficiaires de la priorité de réembauchage.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1994, 92-43.765
Cour de cassation; que contestant le motif économique du licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'UDSM reproche à l'arrêt attaqué (Limoges, 23 juin 1992) d'avoir déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, d'une part, Mme X... avait accepté le bénéfice d'une convention de conversion, prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 1993, 91-43.522
Cour de cassationAttendu que la société fait grief aux arrêts confirmatifs attaqués (Rouen, 16 mai 1991) d'avoir rejeté l'exception d'irrecevabilité par elle soulevée devant la cour d'appel et tirée de l'impossibilité selon elle pour les salariées ayant adhéré à une convention de conversion de contester le motif économique du licenciement ; alors que, selon le moyen, le salarié qui a accepté de bénéficier d'une convention de conversion visée à l'article L. 322-3 du Code du travail est irrecevable à contester le motif économique de son licenciement et peut seulement invoquer des faits connus postérieurement susceptibles d'avoir vicié son consentement sur la conclusion de la convention de conversion ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a procédé d'une violation des articles L. 321-6, L. 511-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1992, 91-45.458
Cour de cassationL'emploi d'un salarié en congé annuel n'est pas disponible ; un employeur n'a donc pas à proposer le remplacement temporaire de salariés en cours de congés payés aux salariés bénéficiaires de la priorité de réembauchage prévue par l'article L. 321-14 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1992, 90-11.506
Cour de cassationOnt un caractère général les dispositions de l'article L. 311-5 du Code de la sécurité sociale, selon lesquelles le chômeur indemnisé conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, dont il relevait antérieurement. Elles s'appliquent à l'exclusion de l'article L. 371-1 du même Code, aux termes duquel le titulaire d'une rente d'accident du travail correspondant à une incapacité de travail d'au moins des 2/3, ne peut prétendre qu'aux prestations en nature de l'assurance maladie. Par suite, le titulaire d'une telle rente, qui a bénéficié jusqu'à sa prescription de repos des allocations de chômage, a vocation aux prestations sociales mentionnées par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1990, 89-40.872
Cour de cassationL'article L. 322-3 du Code du travail, en sa rédaction alors en vigueur prévoyait seulement que des conventions de conversion pourraient être conclues conjointement avec les organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 et les entreprises au bénéfice de salariés dont le contrat de travail serait rompu dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 321-6. Aucune disposition légale n'interdisait aux partenaires sociaux qui arrêtaient les modalités d'application de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 de prévoir une condition d'ancienneté.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 322-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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