Code du travail

Article L. 322-3 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées92
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 322-3

92 décisions
86

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1994, 92-43.765

Cour de cassation

; que contestant le motif économique du licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'UDSM reproche à l'arrêt attaqué (Limoges, 23 juin 1992) d'avoir déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, d'une part, Mme X... avait accepté le bénéfice d'une convention de conversion, prévue par l'article L.

87

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 1993, 91-43.522

Cour de cassation

Attendu que la société fait grief aux arrêts confirmatifs attaqués (Rouen, 16 mai 1991) d'avoir rejeté l'exception d'irrecevabilité par elle soulevée devant la cour d'appel et tirée de l'impossibilité selon elle pour les salariées ayant adhéré à une convention de conversion de contester le motif économique du licenciement ; alors que, selon le moyen, le salarié qui a accepté de bénéficier d'une convention de conversion visée à l'article L. 322-3 du Code du travail est irrecevable à contester le motif économique de son licenciement et peut seulement invoquer des faits connus postérieurement susceptibles d'avoir vicié son consentement sur la conclusion de la convention de conversion ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a procédé d'une violation des articles L. 321-6, L. 511-1 et L.

89

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1992, 90-11.506

Cour de cassation

Ont un caractère général les dispositions de l'article L. 311-5 du Code de la sécurité sociale, selon lesquelles le chômeur indemnisé conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, dont il relevait antérieurement. Elles s'appliquent à l'exclusion de l'article L. 371-1 du même Code, aux termes duquel le titulaire d'une rente d'accident du travail correspondant à une incapacité de travail d'au moins des 2/3, ne peut prétendre qu'aux prestations en nature de l'assurance maladie. Par suite, le titulaire d'une telle rente, qui a bénéficié jusqu'à sa prescription de repos des allocations de chômage, a vocation aux prestations sociales mentionnées par l'article L.

90

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1990, 89-40.872

Cour de cassation

L'article L. 322-3 du Code du travail, en sa rédaction alors en vigueur prévoyait seulement que des conventions de conversion pourraient être conclues conjointement avec les organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 et les entreprises au bénéfice de salariés dont le contrat de travail serait rompu dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 321-6. Aucune disposition légale n'interdisait aux partenaires sociaux qui arrêtaient les modalités d'application de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 de prévoir une condition d'ancienneté.

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