Code du travail

Article L. 322-3 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées92
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 322-3

92 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1998, 96-42.299

Cour de cassation

le départ du salarié sans proposer les emplois correspondant à M. X... qui avait demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage ; que sans être tenue à d'autres recherches, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi de M. X... : Vu les articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'application combinée de ces textes, que la lettre notifiant au salarié son licenciement pour motif économique, alors même qu'il est proposé à l'intéressé d'adhérer à une convention de conversion doit être motivée ; qu'à défaut d'énonciation d'un motif précis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter M. X...

62

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1998, 97-41.486

Cour de cassation

; qu'elle a par ailleurs relevé que la salariée embauchée ultérieurement avait remplacé une salariée, en congé de maternité, occupant un emploi d'opératrice de saisie ; qu'elle a pu, dès lors, décider que le licenciement avait une cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes, que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard des salariés qui adhèrent à une convention de conversion et dont le licenciement a été décidé ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'article L.

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1998, 96-45.014

Cour de cassation

alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette irrecevabilité de la demande tendant à la remise en cause des critères du licenciement, expressément soulevée par Mme A..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes précités ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L.

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-41.823

Cour de cassation

Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Edscha-Lor, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'application combinée de ces textes que la lettre notifiant au salarié son licenciement pour motif économique tout en lui proposant d'adhérer à une convention de conversion doit être motivée; qu'à défaut d'énonciation d'un motif suffisamment précis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que Mme X...

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1998, 96-41.224

Cour de cassation

procédé à une réorganisation entrainant des suppressions d'emploi; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond, ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen du pourvoi : Vu les articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L.

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1998, 95-44.514

Cour de cassation

que la cour d'appel a d'autre part constaté que l'entreprise ne pouvait recréer un poste de magasinier comme celui occupé par le salarié et précédemment supprimé; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour non respect par l'employeur de l'ordre des licenciements, la cour d'appel a retenu que le salarié ayant adhéré à une convention de conversion n'est pas recevable à contester l'ordre des licenciements ; Attendu cependant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 321-1-1, L. 321-6, L.

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1998, 95-44.024

Cour de cassation

L'adhésion du salarié à une convention de conversion ne dispense pas l'employeur de justifier qu'il ne pouvait reclasser le salarié. Dès lors justifie sa décision la cour d'appel qui, pour accorder au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, constate qu'il aurait été possible de conserver le salarié dans l'entreprise en lui proposant un emploi à temps partiel.

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 96-41.226

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail, que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard des salariés qui adhèrent à une convention de conversion et dont le licenciement a été décidé. Il s'ensuit que le salarié licencié pour motif économique qui a adhéré à une convention de conversion est recevable à contester l'ordre des licenciements.

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 96-41.275

Cour de cassation

importante de son chiffre d'affaires, la cour d'appel a retenu à bon droit que le motif économique de licenciement ainsi énoncé répondait aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; que le moyen, qui critique un motif surabondant de l'arrêt, ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L.

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 96-40.171

Cour de cassation

a vigoureusement contesté le motif économique invoqué sur la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige "baisse d'activité du secteur verre aboutissant à la suppression du poste coupeur de verre" ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant à la contestation de l'ordre des licenciements, la cour d'appel a énoncé que ce salarié ayant accepté de signer une convention de conversion, il n'était pas recevable à contester l'ordre des licenciements ; Attendu, cependant, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L.

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 95-43.686

Cour de cassation

; d'où il suit que le moyen en sa première branche n'est pas fondé ; Mais sur la seconde branche du moyen : Vu les articles L. 321-14 et L. 122-14-4, dernier alinéa, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le salarié licencié pour motif économique ou ayant adhéré à une convention de conversion mentionnée à l'article L. 322-3, bénéficie d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il manifeste le désir d'user de cette priorité dans un délai de quatre mois à partir de cette date; dans ce cas, l'employeur l'informe de tout emploi disponible et compatible avec sa qualification; que, selon le second de ces textes, en cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L.

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