Code du travail
Article L. 322-3 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 322-3
Les conventions de conversion ont pour objet d'offrir aux intéressés le bénéfice des allocations prévues à l'article L. 353-1 et d'actions personnalisées destinées à favoriser leur reclassement. Ces dernières sont déterminées après réalisation d'un bilan d'évaluation et d'orientation et peuvent comporter des actions de formation.
Dans le cadre d'un accord passé avec les organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21, l'Etat peut participer au financement des dépenses de fonctionnement relatives aux conventions de conversion. Ces conventions sont conclues par les organismes gestionnaires susmentionnés et les entreprises au bénéfice de salariés dont le contrat de travail est rompu dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 321-6.
Les employeurs contribuent au financement des allocations dont le versement est prévu par ces conventions dans des conditions déterminées par décret. La contribution des employeurs comporte l'ensemble des charges assises sur les salaires.
Les allocations visées ci-dessus sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions que les salaires.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 322-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1999, 96-42.541
Cour de cassationpar rapport à son activité au sein de la société Cigos Audit, la cour d'appel n'a fait ressortir ni que cette activité de commissariat aux comptes justifiait le maintien de son emploi au sein de l'entreprise, ni qu'elle permettait son reclassement au sein du cabinet de M. Y... , privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 97-41.395
Cour de cassationpas eu la preuve que le motif économique invoqué dans les lettres de licenciement était justifié ; Mais attendu que les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuves souverainement appréciés par les juges du fond, ne peuvent être accueillis ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1999, 96-45.008
Cour de cassationdispensée partiellement par l'employeur, qu'en énonçant qu'il appartenait à Maître X... de démontrer que Mme Z... n'avait pas la qualification de secrétaire juridique, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve violant l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1998, 96-45.333
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'application combinée de ces textes que la lettre notifiant au salarié son licenciement pour motif économique, tout en lui proposant d'adhérer à une convention de conversion, doit être motivée ; qu'à défaut d'énonciation d'un motif suffisamment précis le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1998, 96-43.763
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société Habitat et finance, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-41.826
Cour de cassationMais attendu qu'en l'état de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant l'administrateur à procéder à des licenciements pour motif économique pendant la période d'observation, la cour d'appel a exactement décidé que ni la suppression d'emploi, ni les difficultés économiques ne pouvaient être contestées par le salarié ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-44.013
Cour de cassation; qu'en déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse au seul motif que la lettre de licenciement n'énonçait pas l'incidence des difficultés économiques sur le poste du salarié et en s'abstenant de rechercher elle-même, comme elle en avait l'obligation dans le cadre de la convention de conversion, si le motif économique de licenciement était réellement caractérisé, la cour d'appel a violé les articles L. 321-6, L. 322-3, L. 511-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1998, 96-42.869
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions et a motivé sa décision, a constaté, par une appréciation souveraine des preuves, que les difficultés économiques de l'entreprise étaient réelles et que la suppression du poste de Mme X... n'était pas contestée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard des salariés qui adhèrent à une convention de conversion et dont le licencement a été décidé ; Attendu que pour débouter Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.626
Cour de cassationBrissier, Texier, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'application combinée de ces textes que la lettre notifiant au salarié son licenciement pour motif économique tout en lui proposant d'adhérer à une convention de conversion doit être motivée ; qu'à défaut d'énonciation d'un motif suffisamment précis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-43.924
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel a retenu, par un motif non critiqué, que le licenciement pour motif économique du salarié avait été prononcé, non à raison de la suppression de son emploi, mais à raison de son refus d'une modification de son contrat de travail consécutive à une réorganisation de l'entreprise ; qu'il s'ensuit que le moyen manque en fait ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-43.996
Cour de cassation511-1 du Code du travail, contester la légitimité de la rupture du contrat de travail, il n'est pas recevable à contester l'ordre des licenciements ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les textes précités ; Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen, il résulte des dispositions combinées des articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-40.139
Cour de cassationde la date de ladite ordonnance, de ses références et de la juridiction dont elle émane, la cour d'appel a violé le premier des textes précités ; Mais attendu qu'est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui vise l'ordonnance du juge-commissaire autorisant le licenciement ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 322-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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