Code du travail

Article L. 322-3 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées92
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 322-3

92 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2000, 97-45.047

Cour de cassation

Qu'en statuant comme il l'a fait, sans constater l'existence d'une convention ou d'un usage de l'entreprise qui aurait obligé la SCP Y... et Cappelaere à payer un prorata de prime de 13e mois aux salariés quittant l'entreprise en cours d'année, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale ; Sur le pourvoi incident formé par Mme X... : Vu les articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L.

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1999, 97-43.130

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3, L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard des salariés qui adhèrent à une convention de conversion et dont le licenciement a été décidé. Il s'ensuit qu'un salarié qui a adhéré à une convention de conversion après avoir été licencié pour motif économique est recevable à contester l'ordre des licenciements.

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-43.597

Cour de cassation

Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de la société Safrimpex, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'application combinée de ces textes que la lettre, notifiant au salarié son licenciement pour motif économique tout en lui proposant d'adhérer à une convention de conversion, doit être motivée ; qu'à défaut d'énonciation d'un motif suffisamment précis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1999, 97-43.282

Cour de cassation

économique et a adhéré à une convention de conversion le 10 septembre 1993 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour violation de l'ordre des licenciements ; Sur le premier moyen ; Vu les articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'application combinée de ces textes que la lettre notifiant au salarié son licenciement pour motif économique tout en lui proposant d'adhérer à une convention de conversion doit être motivée ; qu'à défaut d'énonciation d'un motif suffisamment précis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour débouter M. Y...

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 98-41.692

Cour de cassation

Vu leur connexité joint les pourvois n° S 98-41.692, T 98-41.693, V 98-41.695 à Y 98-41.698 et F 98-41.843 ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Vu les articles L. 321-14 et L. 132-4 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le salarié licencié pour motif économique, ou ayant adhéré à une convention de conversion mentionnée à l'article L. 322-3, bénéficie d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de la rupture de son contrat, s'il manifeste le désir d'user de cette priorité dans le délai de quatre mois à partir de cette date ; qu'il résulte du second que les dispositions d'une convention collective ne peuvent restreindre les droits que les salariés tiennent de la loi ; Attendu que MM.

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-42.092

Cour de cassation

Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de la société Brevidex, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-41.899

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour condamner l'employeur à verser au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la violation de l'ordre des licenciements autorisait le salarié à soutenir que son licenciement était injustifié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 321-1 et L. 321-1-1 du Code du travail ; Mais attendu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L.

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-43.159

Cour de cassation

Mais attendu qu'ayant relevé que les mutations technologiques avaient entraîné la suppression de l'emploi du salarié et ayant fait ressortir que l'adaptation du salarié au nouvel emploi était impossible, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a, notamment, énoncé que M. X... ayant adhéré à une convention de conversion, il n'était pas habilité à contester l'ordre des licenciements ; Attendu, cependant, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des articles, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L.

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1999, 97-40.901

Cour de cassation

pour "licenciement abusif" sans préciser autrement la nature de la condamnation et les éléments caractérisant tant la responsabilité de la SCP Bleunven-Gassier que l'étendue du dommage éprouvé par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1382 et suivants du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 321-1, L. 321-6, L. 322-3 et L.

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-40.860

Cour de cassation

Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société J.M.P, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1 alinéa 3 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard des salariés qui adhèrent à une convention de conversion et dont le licenciement a été décidé ; Attendu que pour débouter M.

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1999, 97-41.179

Cour de cassation

qu'en estimant que les salariées Z..., B... et X..., qui avaient adhéré à une convention de conversion, étaient recevables à contester l'ordre des licenciements, la cour d'appel a donc violé les articles 1134, alinéa 1er du Code civil et L. 321-1-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L.

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-41.094

Cour de cassation

une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères de licenciement, alors, selon le moyen, que le salarié qui a adhéré à une convention de conversion peut, en vertu des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail, contester la légitimité de la rupture de son contrat de travail, mais n'est pas recevable à contester l'ordre des licenciements ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L.

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