Code du travail
Article L. 322-3 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 322-3
Les conventions de conversion ont pour objet d'offrir aux intéressés le bénéfice des allocations prévues à l'article L. 353-1 et d'actions personnalisées destinées à favoriser leur reclassement. Ces dernières sont déterminées après réalisation d'un bilan d'évaluation et d'orientation et peuvent comporter des actions de formation.
Dans le cadre d'un accord passé avec les organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21, l'Etat peut participer au financement des dépenses de fonctionnement relatives aux conventions de conversion. Ces conventions sont conclues par les organismes gestionnaires susmentionnés et les entreprises au bénéfice de salariés dont le contrat de travail est rompu dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 321-6.
Les employeurs contribuent au financement des allocations dont le versement est prévu par ces conventions dans des conditions déterminées par décret. La contribution des employeurs comporte l'ensemble des charges assises sur les salaires.
Les allocations visées ci-dessus sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions que les salaires.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 322-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2000, 97-43.065
Cour de cassation; que par ces seuls motifs elle a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ; Et sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir alloué aux salariés des dommages-intérêts pour non-respect de la priorité d'embauche, alors, selon le moyen, 1 / que le salarié licencié pour motif économique ou ayant adhéré à une convention de conversion mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-42.864
Cour de cassationde travail garanties par l'AGS, alors, selon le moyen, que la garantie de l'AGS couvre, lorsque la convention de conversion a été conclue postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, la contribution due par l'employeur pour le financement des allocations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 322-3 du Code du travail et, notamment, les deux mois d'indemnité de préavis que celui-ci est tenue de verser, en vertu de l'article D. 322-2 dudit Code, aux organismes gestionnaires visés à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2000, 97-44.893
Cour de cassation, alors, selon le moyen, que l'article L. 321-5 du Code du travail n'exige aucune condition d'ancienneté pour bénéficier d'une convention de conversion ; que dès lors, en se fondant sur l'ancienneté de M. Y... pour lui dénier tout droit à une convention de conversion, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 322-3 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996, les conventions de conversion sont conclues par les organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 du Code du travail dans les conditions prévues au 4e alinéa de l'article L. 321-6 si les conditions d'admission prévues pour les accords visés à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-41.760
Cour de cassation; qu'ainsi, en refusant d'apprécier le caractère réel et sérieux de ce motif à la lumière, notamment, des éléments fournis aux représentants du personnel pour cette seule raison tirée de l'absence de précisions de la lettre elle-même du 22 mars 1993, quant aux raisons d'ordre économique qui justifiaient cette suppression de poste, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; alors que, d'autre part, ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2000, 98-40.337
Cour de cassationCode de procédure civile et que, d'autre part, en considérant que Mme Y..., pris ès qualités, n'avait pas l'obligation de proposer une convention de conversion à M. X... en raison de son ancienneté inférieure à deux ans au regard de l'Accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986, la cour d'appel a ajouté une condition aux articles L. 321-5 et L. 322-3 du Code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi du 28 mai 1996 et partant a violé de façon flagrante lesdits articles ; Mais attendu, que selon l'article L. 322-3 du Code du travail, tel qu'interprété par la loi du 28 mai 1996, les conventions de conversion sont proposées aux salariés qui remplissent les conditions d'admission prévues par les accords visés à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2000, 98-41.139
Cour de cassationFrouin, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-5, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'application combinée de ces textes, que la lettre, notifiant au salarié son licenciement pour motif économique, tout en lui proposant d'adhérer à une convention de conversion, doit être motivée ; qu'à défaut d'énonciation d'un motif suffisamment précis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 97-44.976
Cour de cassation; qu'il a ensuite adhéré à la convention de conversion proposée lors de l'entretien préalable ; Sur le premier et le deuxième moyens réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 1er septembre 1997) d'avoir jugé le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'abord, qu'il résulte des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 321-1, L. 321-5, L. 321-6, L. 322-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 98-40.411
Cour de cassationDuplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 98-40.411 et A 98-40.412 ; Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois : Vu les articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'application combinée de ces textes que la lettre notifiant au salarié son licenciement pour motif économique, tout en lui proposant d'adhérer à une convention de conversion, doit être motivée ; qu'à défaut d'énonciation d'un motif suffisamment précis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que MM. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 97-44.227
Cour de cassationX..., engagé le 12 janvier 1994 par la société SEMVA, a été licencié pour motif économique le 10 novembre 1995 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 24 juin 1997) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour non proposition de la convention de conversion alors, selon le moyen que la cour d'appel a violé l'article L. 321-5 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 322-3 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996, les conventions de conversion sont conclues par les organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 du Code du travail dans les conditions prévues au 4ème alinéa de l'article L. 321-6 si les conditions d'admission prévues pour les accords visés à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2000, 98-40.677
Cour de cassationCoeuret, conseiller, Mme Lebée, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 98-13.819
Cour de cassationLa contribution de l'employeur au financement de l'allocation spécifique de conversion n'est pas subordonné au versement par l'ASSEDIC de l'allocation de conversion et à l'accomplissement du stage de conversion puisque dans les conditions prévues par l'article 13 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1993 relative à l'assurance conversion, cette contribution doit être versée au nouvel employeur qui embauche le salarié en convention de conversion dans un délai de 2 mois. Encourt, dès lors, la cassation le jugement du tribunal d'instance qui rejette la demande de l'ASSEDIC en paiement de la participation de l'employeur au financement de l'allocation spécifique de conversion sous le prétexte que le salarié a retrouvé un emploi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2000, 97-43.012
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 97-43.012 et N 97-43.018 ; Sur le second moyen, qui est préalable : Vu les articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'application combinée de ces textes que la lettre notifiant au salarié son licenciement pour motif économique tout en lui proposant d'adhérer à une convention de conversion doit être motivée ; qu'à défaut d'énonciation d'un motif suffisamment précis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que MM. X... et Y...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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