Code du travail

Article L. 321-4-1 : texte et décisions associées – page 32

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Décisions associées442
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-4-1

442 décisions
373

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 2000, 97-44.923

Cour de cassation

Viole les dispositions d'un plan social stipulant que pour les salariés à temps partiel l'indemnité de licenciement doit être évaluée en fonction de la proportionnalité de leur horaire contractuel réel, la cour d'appel qui, pour fixer le montant de l'indemnité de licenciement d'un salarié à la moitié de la somme prévue par le plan social pour les salariés comptant au moins 15 années d'ancienneté à temps plein, énonce que ce salarié travaillait à mi-temps lors de la rupture du contrat de travail, alors qu'il résulte de la disposition précitée que le montant de l'indemnité de licenciement est fonction de la durée de service tant à temps complet qu'à temps partiel, les périodes de travail à temps partiel étant prises en compte au prorata du rapport entre l'horaire à temps partiel et l'horaire à temps complet.

374

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1999, 98-41.916

Cour de cassation

122-14-2 du Code du travail et alors, deuxièmement, que la cour d'appel n'a pas contrôlé l'appartenance de la société Gouvernet à un groupe et a statué sans qu'aucune preuve ne soit apportée ; qu'elle a donc violé l'article 9 du nouveau Code de procédure civile et alors troisièmement, que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur avait tenté de reclasser le salarié, a violé l'article L.

375

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1999, 97-42.961

Cour de cassation

"quune entreprise nest pas quitte de cette obligation (de reclassement) par l indication de quelques mesures propres à favoriser un reclassement externe souvent illusoire" et donc en considérant que la société SGS n avait pas satisfait à l obligation de reclassement à laquelle elle était tenue en proposant aux salariés d être engagés par un autre employeur, la cour d appel a violé les articles L. 321-1 et L. 321-4-1 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que, du même coup, en s abstenant de toute analyse des mesures de reclassement externe invoquées dans les conclusions de la société SGS et dans les documents auxquels celles-ci se référaient, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L.

376

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1999, 97-43.261

Cour de cassation

l'entreprise et le nombre de licenciements envisagés, il convient de se placer au jour du licenciement ; que la salariée faisait valoir qu'en novembre 1994, l'inspection du travail avait constaté que l'entreprise avait plus de cinquante salariés et avait entendu procéder à 37 licenciements, ce dont il résultait qu'il y avait lieu à application de l'article L.

378

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1999, 96-45.665

Cour de cassation

Le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise n'est pas possible. Dans le cadre de cette obligation de reclassement, il appartient à l'employeur même quand un plan social a été établi de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans le plan social, et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification substantielle des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés à une évolution de leur emploi.

379

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-21.453

Cour de cassation

Carrières et fours à chaux de Dugny à raison de la nullité du plan social proposé, alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que si des mesures d'accompagnement avaient été prévues, il n'avait été pris aucune mesure de reclassement interne dans l'entreprise ou dans le groupe ; qu'en déclarant que les dispositions de l'article L.

380

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1999, 97-41.292

Cour de cassation

; qu'elle n'a néanmoins pas caractérisé en quoi consistait le poste de Mme A..., quelle était la date et la cause de sa libération au cours du premier semestre 1993 et si celle-ci était durable et définitive et en quoi le poste était compatible avec les compétences du salarié et permettait le reclassement de M. X... ; que sa décision manque de base légale au regard de l'article L. 321-1 et suivants et L.

381

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 97-41.966

Cour de cassation

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. de Z..., employé de la société Embe VI, a été licencié pour motif économique le 3 mai 1993 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 novembre 1996) de l'avoir débouté de ses demandes pour les motifs exposés dans le mémoire précité et qui sont pris d'une violation des articles L. 321-1-1, L. 321-4-1 et L. 431-5 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le salarié, qui a reconnu devant la cour d'appel que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, est irrecevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen contraire à ses écritures ; que le moyen est irrecevable ; Attendu, ensuite, que les dispositions de l'article L.

382

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1999, 96-45.653

Cour de cassation

la procédure d'ordre des licenciements ; qu'en décidant que la procédure d'ordre des licenciements n'était pas applicable à M. X... dont l'emploi avait été attribué à un autre salarié, au motif qu'elle n'avait pas été prévue par l'accord d'entreprise et le plan social, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 321-1-1, L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour, ayant relevé que la société s'était bornée à prévoir la mise en préretraite ou le reclassement des salariés occupés dans l'établissement qu'elle entendait supprimer, a jugé à bon droit que l'employeur n'avait pas à prendre en compte, dans le choix des emplois de reclassement proposés aux salariés, les critères énoncés à l'article L.

383

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1999, 96-19.828

Cour de cassation

L'employeur, qui a fourni, par zone géographique, la liste des postes disponibles et à créer au sein des trois familles de métiers affectées par les restructurations et dans lesquelles la permutation était envisageable, à savoir administration et gestion, traitement bancaire et logistique et technique, a présenté un plan de reclassement au sens de l'article L. 321-4-1 du Code du travail.

384

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1999, 97-41.874

Cour de cassation

321-1 du Code du travail, et alors, d'autre part, que tout employeur doit s'attacher préalablement à la rupture du contrat de travail, à procéder au reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'il est tenu de proposer aux salariés concernés par les mesures de licenciement à intervenir des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut de catégorie inférieure, qu'ainsi la cour a derechef privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.

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