Code du travail
Article L. 321-4-1 : texte et décisions associées – page 33
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Article L. 321-4-1
Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés, lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, l'employeur doit établir et mettre en oeuvre un plan social pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment des salariés âgés ou qui présentent des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile.
La procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant qu'un plan visant au reclassement de salariés s'intégrant au plan social n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés.
Ce plan doit prévoir des mesures autres que les dispositions concernant les conventions de conversion visées à l'article L. 321-5, telles que par exemple :
- des actions de reclassement interne ou externe à l'entreprise ;
- des créations d'activités nouvelles ;
- des actions de formation ou de conversion ;
- des mesures de réduction ou d'aménagement de la durée du travail.
En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, ce plan ainsi que les informations visées à l'article L. 321-4 doivent être communiqués à l'autorité administrative compétente lors de la notification du projet de licenciement prévue au premier alinéa de l'article L. 321-7. En outre, ce plan est porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-4-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-40.008
Cour de cassation; mais ne se prononce nullement sur ces "efforts" en se bornant à considérer qu'en raison de l'absence de production du registre du personnel, de "l'ensemble de la société Cap Sesa régions ou du groupe auquel elle appartient", l'obligation de reclassement incombant à l'employeur n'a pas été respectée ; que la cour d'appel a dès lors privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 321-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-40.573
Cour de cassationd'appel a dénaturé par omission l'attestation de ce responsable, M. Y..., versée aux débats par la société Soprema ; alors, en outre, qu'en mettant à la charge de l'employeur auteur du licenciement de 5 salariés, l'obligation de présenter au comité d'entreprise ses recherches en vue d'un reclassement, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 97-41.013
Cour de cassationLes salariés licenciés pour motif économique ont un droit propre à faire valoir que leur licenciement est nul au regard des dispositions de l'article L. 321-4-1, alinéa 2, du Code du travail. Il résulte par ailleurs de ce même texte que la nullité qui affecte le plan social s'étend à tous les actes subséquents et qu'en particulier les licenciements prononcés par l'employeur, qui constituent la suite et la conséquence de la procédure de licenciement collectif suivie par application de l'article L. 321-4-1, sont eux-mêmes nuls. Dès lors, ayant constaté par des motifs non critiqués que le plan social était manifestement insuffisant au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1999, 96-43.338
Cour de cassationd'appel n'a pu en faire application pour se prononcer sur la légalité du licenciement de Mme X... et décider que celui-ci était dépourvu de cause réelle et sérieuse, au motif que le plan social ne répondait pas aux exigences légales qu'en méconnaissance du principe de la non-rétroactivité des lois et en violation de l'article 2 du Code civil et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1999, 97-16.489
Cour de cassationUne cour d'appel a retenu à bon droit que s'il résulte de la combinaison des articles L. 432-1 et L. 321-3 du Code du travail que la consultation du comité d'entreprise sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs prévue par le premier article et la consultation du même comité sur un projet de licenciement collectif pour motif économique prévue par le second constituent deux procédures distinctes qui doivent être respectées l'une et l'autre, il n'en résulte pas que ces deux procédures, qui peuvent être conduites de manière concomitante sous réserve du respect des délais les plus favorables, doivent l'être nécessairement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1999, 97-15.625
Cour de cassation; et alors, enfin, que l'employeur doit, dès la première réunion, présenter un projet de plan social précis et concret ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'un tel projet n'a été présenté au comité d'entreprise que le 17 février 1997, tandis que la procédure collective de licenciement était terminée, ce dont il se déduisait que celle-ci était nulle et devait être recommencée à son début ; que la cour d'appel a violé par fausse application l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 97-40.577
Cour de cassationétait assorti d'une rémunération inférieure de 7 000 francs mensuels à celle dont bénéficiait M. Y... en qualité de directeur d'agence d'un coefficient hiérarchique de 470 au lieu du coefficient 520 attaché au poste précédemment occupé par le salarié ; qu'en retenant néanmoins que l'employeur aurait dû proposer à M. Y... le poste de M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 321-1, L. 321-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1999, 96-22.279
Cour de cassationLe mandat donné par le comité d'entreprise à l'un de ses membres pour agir en justice à l'occasion d'une affaire déterminée habilite celui-ci à intenter les voies de recours contre le jugement rendu sur cette action.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 41-41.085
Cour de cassationSur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Prisunic, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° G 97-41.082, J 97-41.083, K 97-41.084 et M 97-41.085 ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 321-1-2, L. 321-1-3, L. 321-2, L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, début février 1995, la société Prisunic a notifié à dix salariés sa décision de diminuer leurs heures de travail mensuelles ainsi que leur rémunération ; que cinq d'entre eux, s'étant opposés à ces réductions, ont été licenciés pour motif économique le 1er mars 1995 et ont adhéré à une convention de conversion ; que Mme X..., Mme de Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-41.991
Cour de cassationque, dès lors, en considérant que la société Multiserv ne pouvait exclure de manière discriminatoire M. X... du bénéfice des dispositions mentionnées dans le document intitulé "mise à jour du plan social et des acquis au 24 avril 1989" que le comité d'établissement avait diffusé le 26 avril suivant et dont elle n'était ni le signataire ni l'auteur, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-43.466
Cour de cassationle licenciement était envisagé, et dont Mme X... faisait partie, s'était vu proposer des mutations, qu'en écartant néanmoins ce document comme preuve des propositions faites à la salariée, sans explication aucune, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-44.494
Cour de cassation321-4 du Code du travail est à la charge de l'employeur procédant à un licenciement économique collectif, s'entend de manière interne comme externe à l'entreprise ; que, dès lors, la cour d'appel qui constate que M. X... avait bénéficié d'un reclassement externe mais considère que la société n'est pas fondée à s'en prévaloir a violé par fausse application le texte susvisé, ensemble l'article L.
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