Code du travail

Article L. 321-4-1 : texte et décisions associées – page 33

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Décisions associées442
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-4-1

442 décisions
385

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-40.008

Cour de cassation

; mais ne se prononce nullement sur ces "efforts" en se bornant à considérer qu'en raison de l'absence de production du registre du personnel, de "l'ensemble de la société Cap Sesa régions ou du groupe auquel elle appartient", l'obligation de reclassement incombant à l'employeur n'a pas été respectée ; que la cour d'appel a dès lors privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 321-4 et L.

386

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-40.573

Cour de cassation

d'appel a dénaturé par omission l'attestation de ce responsable, M. Y..., versée aux débats par la société Soprema ; alors, en outre, qu'en mettant à la charge de l'employeur auteur du licenciement de 5 salariés, l'obligation de présenter au comité d'entreprise ses recherches en vue d'un reclassement, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L.

387

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 97-41.013

Cour de cassation

Les salariés licenciés pour motif économique ont un droit propre à faire valoir que leur licenciement est nul au regard des dispositions de l'article L. 321-4-1, alinéa 2, du Code du travail. Il résulte par ailleurs de ce même texte que la nullité qui affecte le plan social s'étend à tous les actes subséquents et qu'en particulier les licenciements prononcés par l'employeur, qui constituent la suite et la conséquence de la procédure de licenciement collectif suivie par application de l'article L. 321-4-1, sont eux-mêmes nuls. Dès lors, ayant constaté par des motifs non critiqués que le plan social était manifestement insuffisant au regard des dispositions de l'article L.

388

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1999, 96-43.338

Cour de cassation

d'appel n'a pu en faire application pour se prononcer sur la légalité du licenciement de Mme X... et décider que celui-ci était dépourvu de cause réelle et sérieuse, au motif que le plan social ne répondait pas aux exigences légales qu'en méconnaissance du principe de la non-rétroactivité des lois et en violation de l'article 2 du Code civil et de l'article L.

389

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1999, 97-16.489

Cour de cassation

Une cour d'appel a retenu à bon droit que s'il résulte de la combinaison des articles L. 432-1 et L. 321-3 du Code du travail que la consultation du comité d'entreprise sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs prévue par le premier article et la consultation du même comité sur un projet de licenciement collectif pour motif économique prévue par le second constituent deux procédures distinctes qui doivent être respectées l'une et l'autre, il n'en résulte pas que ces deux procédures, qui peuvent être conduites de manière concomitante sous réserve du respect des délais les plus favorables, doivent l'être nécessairement.

390

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1999, 97-15.625

Cour de cassation

; et alors, enfin, que l'employeur doit, dès la première réunion, présenter un projet de plan social précis et concret ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'un tel projet n'a été présenté au comité d'entreprise que le 17 février 1997, tandis que la procédure collective de licenciement était terminée, ce dont il se déduisait que celle-ci était nulle et devait être recommencée à son début ; que la cour d'appel a violé par fausse application l'article L.

391

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 97-40.577

Cour de cassation

était assorti d'une rémunération inférieure de 7 000 francs mensuels à celle dont bénéficiait M. Y... en qualité de directeur d'agence d'un coefficient hiérarchique de 470 au lieu du coefficient 520 attaché au poste précédemment occupé par le salarié ; qu'en retenant néanmoins que l'employeur aurait dû proposer à M. Y... le poste de M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 321-1, L. 321-4 et L.

393

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 41-41.085

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Prisunic, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° G 97-41.082, J 97-41.083, K 97-41.084 et M 97-41.085 ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 321-1-2, L. 321-1-3, L. 321-2, L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, début février 1995, la société Prisunic a notifié à dix salariés sa décision de diminuer leurs heures de travail mensuelles ainsi que leur rémunération ; que cinq d'entre eux, s'étant opposés à ces réductions, ont été licenciés pour motif économique le 1er mars 1995 et ont adhéré à une convention de conversion ; que Mme X..., Mme de Y...

394

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-41.991

Cour de cassation

que, dès lors, en considérant que la société Multiserv ne pouvait exclure de manière discriminatoire M. X... du bénéfice des dispositions mentionnées dans le document intitulé "mise à jour du plan social et des acquis au 24 avril 1989" que le comité d'établissement avait diffusé le 26 avril suivant et dont elle n'était ni le signataire ni l'auteur, la cour d'appel a violé les articles L.

395

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-43.466

Cour de cassation

le licenciement était envisagé, et dont Mme X... faisait partie, s'était vu proposer des mutations, qu'en écartant néanmoins ce document comme preuve des propositions faites à la salariée, sans explication aucune, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

396

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-44.494

Cour de cassation

321-4 du Code du travail est à la charge de l'employeur procédant à un licenciement économique collectif, s'entend de manière interne comme externe à l'entreprise ; que, dès lors, la cour d'appel qui constate que M. X... avait bénéficié d'un reclassement externe mais considère que la société n'est pas fondée à s'en prévaloir a violé par fausse application le texte susvisé, ensemble l'article L.

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