Code du travail
Article L. 321-4-1 : texte et décisions associées – page 34
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Article L. 321-4-1
Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés, lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, l'employeur doit établir et mettre en oeuvre un plan social pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment des salariés âgés ou qui présentent des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile.
La procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant qu'un plan visant au reclassement de salariés s'intégrant au plan social n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés.
Ce plan doit prévoir des mesures autres que les dispositions concernant les conventions de conversion visées à l'article L. 321-5, telles que par exemple :
- des actions de reclassement interne ou externe à l'entreprise ;
- des créations d'activités nouvelles ;
- des actions de formation ou de conversion ;
- des mesures de réduction ou d'aménagement de la durée du travail.
En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, ce plan ainsi que les informations visées à l'article L. 321-4 doivent être communiqués à l'autorité administrative compétente lors de la notification du projet de licenciement prévue au premier alinéa de l'article L. 321-7. En outre, ce plan est porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-4-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-45.026
Cour de cassationétait salarié du Banco di Roma et non de la BGC, qu'en reprochant néanmoins à la BGC de ne pas avoir proposé en 1992 à M. X... le poste de chef de projet créé par elle poste définitivement pourvu le 19 octobre 1992, soit à une date où cette banque n'était pas encore l'employeur de M. X... passé à son service seulement à compter du 1er janvier 1993, l'arrêt a violé l'article L. 321-1 du Code du travail et l'article L. 321-4-1 du Code du travail ; alors, en toute hypothèse, que le plan visant au reclassement des salariés doit s'intégrer au plan social, qu'en faisant néanmoins reproche à la BGC de ne pas avoir offert le poste de chef de projet à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 96-43.303
Cour de cassation'appel a fait abstraction du caractère collectif du licenciement et de l'ensemble des mesures proposées à M. X..., sans établir que son reclassement interne eût été possible, et a en fait mis à la charge de la société Dassault aviation une obligation de résultat de reclassement confinant à l'interdiction de licencier et ainsi violé les articles L. 122-14-4, L. 321-4-1 et L. 321-5 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que les critères de reclassement arrêtés par le plan de restructuration s'imposent à l'employeur ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme l'y invitait l'employeur, si les emplois sur lesquels M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 96-15.974
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 321-4-1 du Code du travail imposent à l'employeur de présenter aux représentants du personnel un plan social comportant des mesures concrètes et précises parmi lesquelles les possibilités de reclassement doivent être recherchées tant dans l'entreprise concernée que dans le groupe dont elle fait partie parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 96-22.343
Cour de cassationSeule l'absence d'un plan social ou la nullité de celui-ci entraîne la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique. L'irrégularité de la procédure consultative permet seulement d'obtenir la suspension de la procédure de licenciement,si celle-ci n'est pas terminée, ou, à défaut, la réparation du préjudice subi dans les termes de l'article L. 122-14-4, dernier alinéa, du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1998, 96-40.764
Cour de cassationde X..., dont les aptitudes professionnelles et la situation sociale ne permettaient pas d'envisager un reclassement aux postes disponibles, sans exiger du salarié la moindre précision sur le ou les postes prétendument encore disponibles et auxquels son reclassement aurait pu être envisagé, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 122-14-3, L. 321-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1998, 97-42.071
Cour de cassationpas avoir recherché les possibilités de reclassement interne du salarié, sans exiger de ce dernier la moindre précision sur le ou les postes disponibles dans lesquels son reclassement aurait pu être envisagé après application des critères fixant l'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 122-14-3, L. 321-1-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-43.088
Cour de cassationdes dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en décidant que le groupe auquel appartient l'employeur n'était pas en difficulté pour le seul motif que les comptes de la société holding n'avaient pas été produits alors qu'elle avait par ailleurs constaté un déficit pour l'exercice 1993, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1, L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas aux conclusions de l'employeur qui soutenait que les mesures d'aménagement envisagées pour limiter le nombre des licenciements économiques n'étaient pas applicables pour un cadre du niveau hiérarchique de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 96-42.812
Cour de cassationAyant retenu à bon droit que les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, même si certaines de ces entreprises sont situées à l'étranger dès l'instant que la législation applicable localement n'empêche pas l'emploi des salariés étrangers, la cour d'appel, qui a relevé que la société était intégrée à un groupe de dimension internationale se développant sur toute l'Europe et que l'employeur s'était borné à interroger succintement et en termes généraux deux entreprises du groupe situées en France sur les possibilités de reclassement du salarié, sans qu'il soit allégué que l'organisation interne du groupe ne permettait…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 96-41.108
Cour de cassationSur le rapport de M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Synergie, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-1 et l'article L. 321-4-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-42.092
Cour de cassationalors, d'autre part, que l'insuffisance éventuelle du plan social présenté au comité d'entreprise concernant les efforts de reclassement au niveau du groupe, qui n'est sanctionnée que par la nullité de la procédure de licenciement, n'est pas susceptible à elle seule de rendre le licenciement d'un salarié, envisagé individuellement, sans cause réelle et sérieuse; qu'ainsi la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 321-4-1 et L. 122-14-4 du Code du travail; alors, de troisième part, que si le salarié qui a adhéré à une convention de conversion peut, en vertu des articles L. 321-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 95-40.990
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 14 décembre 1994) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'employeur n'ayant pas recherché, préalablement au licenciement, les possibilités de reclassement, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les postes disponibles dans le secteur de la vente avaient permis le reclassement de salariés immédiatement opérationnels, ce qui n'était pas le cas de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 95-45.464
Cour de cassationLes engagements pris par un employeur de sauvegarder des emplois en application d'un plan social doivent être exécutés de bonne foi. Il s'ensuit qu'une cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait pas sérieusement donné suite à la proposition de salariés volontaires pour travailler à temps partiel, qui aurait permis l'application de l'une des mesures prévues dans le plan social afin de limiter les licenciements, a pu décider que l'employeur avait commis une faute causant aux salariés licenciés un préjudice résultant de la perte d'une chance de conserver leur emploi.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 321-4-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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