Code du travail

Article L. 321-4-1 : texte et décisions associées – page 35

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Décisions associées442
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-4-1

442 décisions
409

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 95-44.979

Cour de cassation

attaqué a constaté l'existence de propositions de reclassement par mutation refusées par le salarié; qu'il ne pouvait en conséquence déclarer que l'employeur n'avait pas exécuté son obligation, la notion de "sérieux" ajoutée par l'arrêt n'ayant aucune signification face au refus pur et simple du salarié; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 321-4-1, L. 412-18 et L.

410

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1998, 95-45.338

Cour de cassation

pour motif économique, en sorte que l'employeur n'a pas à justifier d'une tentative de reclassement éventuel ; qu'en déduisant le caractère abusif des licenciements en cause de l'absence, par la société Impresa Pizzarotti, de tentative de reclassement des salariés licenciés pour fin de chantier, le jugement attaqué a violé les articles L. 321-12 et L. 321-4-1 du Code du Travail ; alors, de sixième part, qu'en ne déniant à aucun moment la réalité de la suppression des postes de boiseurs, invoquée à l'appui des licenciements en cause et de nature à constituer un juste motif économique, le conseil de prud'hommes ne pouvait déclarer abusive la rupture des contrats de travail ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.

411

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 96-11.101

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 321-4-1 du Code du travail que le plan social que l'employeur présente aux représentants du personnel doit comporter un plan de reclassement comportant des mesures précises et concrètes de nature à éviter les licenciements ou à en limiter le nombre. En conséquence, la cour d'appel qui relève que le plan présenté par une société au comité d'entreprise ne comporte aucune indication sur les possibilités de reclassement des salariés dans l'entreprise et, à l'intérieur du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, prononce à bon droit la nullité du plan social et la procédure suivie.

412

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 94-44.390

Cour de cassation

alors, au surplus, que l'employeur étant tenu par les termes d'un accord collectif d'organiser le reclassement des salariés licenciés par le mécanisme d'une bourse de l'emploi offrant un nombre de postes inférieur à celui des licenciements, il incombait au salarié de poser sa candidature à l'un des postes offerts; qu'ainsi, l'arrêt a violé les articles L. 321-4, L. 321-4-1, L. 131-1 et suivants, L. 132-18 et suivants, L.

413

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 94-44.840

Cour de cassation

qui entend procéder à un licenciement pour motif économique n'a obligation d'établir et de mettre en oeuvre un plan social que si ce licenciement est collectif; qu'ainsi, en déduisant l'absence de caractère économique du licenciement individuel de Mme X... de l'absence de mise en oeuvre d'un plan social, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1, L. 321-4-1 et L.

414

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 95-42.399

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Bull Périphériques, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 321-4-1 du Code du travail ; Attendu que M.

415

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1997, 95-44.132

Cour de cassation

exerçait des fonctions purement administratives dans la société FFAHR; qu'en ne recherchant pas quelles étaient les fonctions réelles de M. X..., la cour d'appel ne pouvait décider, par une simple affirmation, qu'il pouvait vraisemblablement occuper un poste de directeur technique, sans priver sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-4-1 du Code du travail; alors que, deuxièmement, en cas de suppression de poste, l'employeur est dispensé de l'obligation de reclassement si le salarié a souhaité quitter l'entreprise; que la société FFAHR démontrait que telle était la volonté de M. X...

416

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 96-18.876

Cour de cassation

Il résulte de l'article 174 du décret du 27 décembre 1985 que le Tribunal saisi d'une procédure de redressement judiciaire n'est compétent que pour connaître des contestations nées de la procédure collective ou sur lesquelles cette procédure exerce une influence juridique. L'action en annulation du plan social formée par un syndicat étant fondée sur l'inexécution d'obligations résultant de l'article L.

417

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1997, 94-44.200

Cour de cassation

pouvait être acquis; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le salarié ait bénéficié, postérieurement à l'adoption du plan, d'une offre personnelle dans un des emplois disponibles au sein du groupe, ni que l'employeur ait été dans l'impossibilité de le reclasser sur le site de Gallardon, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 321-4-1 et L.

419

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1997, 96-40.789

Cour de cassation

salarié dans d'autres postes éventuellement disponibles du groupe et en ne rapportant pas la preuve de son impossibilité de reclasser le salarié, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; que, troisièmement, s'agissant d'un licenciement collectif pour motif économique visé à l'article L.

420

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1997, 94-43.683

Cour de cassation

avait été supprimé sans qu'aucun poste équivalent ou même inférieur n'ait été créé ou libéré à l'époque du licenciement; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point démontrant l'impossibilité pour l'employeur de reclasser le salarié dans l'entreprise, même dans un emploi de catégorie inférieure, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 321-1 et L.

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