Code du travail
Article L. 321-4-1 : texte et décisions associées – page 36
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 321-4-1
Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés, lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, l'employeur doit établir et mettre en oeuvre un plan social pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment des salariés âgés ou qui présentent des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile.
La procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant qu'un plan visant au reclassement de salariés s'intégrant au plan social n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés.
Ce plan doit prévoir des mesures autres que les dispositions concernant les conventions de conversion visées à l'article L. 321-5, telles que par exemple :
- des actions de reclassement interne ou externe à l'entreprise ;
- des créations d'activités nouvelles ;
- des actions de formation ou de conversion ;
- des mesures de réduction ou d'aménagement de la durée du travail.
En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, ce plan ainsi que les informations visées à l'article L. 321-4 doivent être communiqués à l'autorité administrative compétente lors de la notification du projet de licenciement prévue au premier alinéa de l'article L. 321-7. En outre, ce plan est porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-4-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1997, 94-43.684
Cour de cassationde leurs contrats de travail conserve un caractère individuel et la procédure des licenciements économiques collectifs qui prévoit notamment l'établissement d'un plan social contenant des mesures visant au reclassement des salariés dans l'entreprise, n'est pas applicable; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 321-4-1 tel que modifié par la loi du 27 janvier 1993 du Code du travail; alors que, de deuxième part, et en toute hypothèse, en se fondant sur les déclarations annuelles des données sociales constatant les différents emplois existant au sein du GIE, l'employeur avait démontré, dans ses conclusions d'appel qu'"aucun poste de niveau égal, ou même inférieur, à celui de Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1997, 95-19.818
Cour de cassationLe mandat donné par le comité d'entreprise à l'un de ses membres pour agir en justice à l'occasion d'une affaire déterminée habilite celui-ci à intenter les voies de recours contre le jugement rendu sur cette action.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1997, 95-41.137
Cour de cassationavait été maintenu au sein du magasin du cours Pasteur à son poste de vendeur-magasinier, alors que dans ses conclusions d'appel la société Racer avait indiqué que les gérants libres exploitant les magasins donnés en location-gérance décidaient seuls du recrutement de leur personnel, la cour d'appel s'est fondée sur des considérations inopérantes, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-4-1 du Code du travail; alors, de sixième part que, la suppression d'un poste, même si elle s'accompagne de la dévolution de tâches confiées au salarié licencié à un ou plusieurs salariés demeurés dans l'entreprise, est une suppression d'emploi; que, dès lors, en se bornant à relever, pour nier celle-ci, qu'il n'était pas établi que les fonctions exercées par Mme B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1997, 95-13.877
Cour de cassationAux termes de l'article L. 321-4-1, alinéa 2, du Code du travail, la procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant qu'un plan visant au reclassement des salariés s'intégrant au plan social n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel qui doivent être réunis, informés et consultés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1997, 96-41.874
Cour de cassationAux termes de l'article L. 321-4-1, alinéa 2, du Code du travail, la procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant qu'un plan visant au reclassement des salariés s'intégrant au plan social n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel qui doivent être réunis, informés et consultés. Il en résulte que la nullité qui affecte le plan social s'étend à tous les actes subséquents, et en particulier les licenciements prononcés par l'employeur, qui constituent la suite et la conséquence de la procédure de licenciement collectif suivie par application de l'article L. 321-4-1 susmentionné, sont eux-mêmes nuls.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1997, 95-16.648
Cour de cassationAux termes de l'article L. 321-4 du Code du travail, l'employeur doit indiquer au comité d'entreprise saisi d'un projet de licenciement collectif les catégories professionnelles concernées. Une cour d'appel a exactement retenu que la notion de catégories professionnelles, qui sert de base à l'établissement de l'ordre des licenciements, concerne l'ensemble des salariés qui exercent au sein de l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1997, 95-41.694
Cour de cassationJustifie sa décision d'accorder à des salariées un rappel de salaires au titre de l'égalité entre hommes et femmes la cour d'appel qui constate que les hommes occupant le même emploi de manutentionnaires que les femmes étaient systématiquement payés davantage, et que cette différence n'était justifiée par aucun élément objectif en ce qui concerne la valeur du travail effectué et le caractère pénible des tâches accomplies par les uns et par les autres.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1996, 95-17.352
Cour de cassationLe juge judiciaire est seul compétent pour se prononcer sur l'obligation pour l'employeur d'établir un plan social ainsi que pour en apprécier la réalité et la régularité et ceci que l'autorité administrative, en application de l'article L. 321-7 du même Code, ait ou non, en cas d'absence de plan social, constaté la carence de l'employeur (arrêt n° 1).
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1996, 95-20.360
Cour de cassationLe juge judiciaire est seul compétent pour se prononcer sur l'obligation pour l'employeur d'établir un plan social ainsi que pour en apprécier la réalité et la régularité et ceci que l'autorité administrative, en application de l'article L. 321-7 du même Code, ait ou non, en cas d'absence de plan social, constaté la carence de l'employeur (arrêt n° 1).
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1996, 94-21.994
Cour de cassationAux termes de l'article L. 321-7 du Code du travail, lorsque l'autorité administrative compétente formule des observations sur le plan social, elle les communique elle-même à l'employeur et au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel. Le comité d'entreprise ne peut donc faire grief à l'employeur de ne pas les lui avoir communiquées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1996, 94-11.660
Cour de cassationSi le plan social présenté au comité d'entreprise en application de l'article L. 321-4 du Code du travail peut être modifié et amélioré dans son contenu au cours des réunions du comité d'entreprise, la procédure de consultation doit être entièrement reprise si, le plan initial proposé étant nul, l'employeur est amené à établir un plan social entièrement nouveau.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1996, 93-40.664
Cour de cassationqu'il aurait pu l'être dans d'autres agences, sans manifester avoir été mis en mesure de vérifier que l'effort de reclassement avait été tenté, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; qu'elle a, ce faisant, privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 321-4-1 du Code du travail; Mais attendu, d'abord, que la lettre de licenciement, qui fait état d'une suppression de poste consécutive à des difficultés économiques, énonce des motifs matériellement vérifiables et répond aux conditions posées par l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 321-4-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.