Code du travail

Article L. 321-4-1 : texte et décisions associées – page 36

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Décisions associées442
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-4-1

442 décisions
421

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1997, 94-43.684

Cour de cassation

de leurs contrats de travail conserve un caractère individuel et la procédure des licenciements économiques collectifs qui prévoit notamment l'établissement d'un plan social contenant des mesures visant au reclassement des salariés dans l'entreprise, n'est pas applicable; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 321-4-1 tel que modifié par la loi du 27 janvier 1993 du Code du travail; alors que, de deuxième part, et en toute hypothèse, en se fondant sur les déclarations annuelles des données sociales constatant les différents emplois existant au sein du GIE, l'employeur avait démontré, dans ses conclusions d'appel qu'"aucun poste de niveau égal, ou même inférieur, à celui de Mlle X...

423

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1997, 95-41.137

Cour de cassation

avait été maintenu au sein du magasin du cours Pasteur à son poste de vendeur-magasinier, alors que dans ses conclusions d'appel la société Racer avait indiqué que les gérants libres exploitant les magasins donnés en location-gérance décidaient seuls du recrutement de leur personnel, la cour d'appel s'est fondée sur des considérations inopérantes, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-4-1 du Code du travail; alors, de sixième part que, la suppression d'un poste, même si elle s'accompagne de la dévolution de tâches confiées au salarié licencié à un ou plusieurs salariés demeurés dans l'entreprise, est une suppression d'emploi; que, dès lors, en se bornant à relever, pour nier celle-ci, qu'il n'était pas établi que les fonctions exercées par Mme B...

425

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1997, 96-41.874

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 321-4-1, alinéa 2, du Code du travail, la procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant qu'un plan visant au reclassement des salariés s'intégrant au plan social n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel qui doivent être réunis, informés et consultés. Il en résulte que la nullité qui affecte le plan social s'étend à tous les actes subséquents, et en particulier les licenciements prononcés par l'employeur, qui constituent la suite et la conséquence de la procédure de licenciement collectif suivie par application de l'article L. 321-4-1 susmentionné, sont eux-mêmes nuls.

426

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1997, 95-16.648

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 321-4 du Code du travail, l'employeur doit indiquer au comité d'entreprise saisi d'un projet de licenciement collectif les catégories professionnelles concernées. Une cour d'appel a exactement retenu que la notion de catégories professionnelles, qui sert de base à l'établissement de l'ordre des licenciements, concerne l'ensemble des salariés qui exercent au sein de l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune.

427

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1997, 95-41.694

Cour de cassation

Justifie sa décision d'accorder à des salariées un rappel de salaires au titre de l'égalité entre hommes et femmes la cour d'appel qui constate que les hommes occupant le même emploi de manutentionnaires que les femmes étaient systématiquement payés davantage, et que cette différence n'était justifiée par aucun élément objectif en ce qui concerne la valeur du travail effectué et le caractère pénible des tâches accomplies par les uns et par les autres.

428

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1996, 95-17.352

Cour de cassation

Le juge judiciaire est seul compétent pour se prononcer sur l'obligation pour l'employeur d'établir un plan social ainsi que pour en apprécier la réalité et la régularité et ceci que l'autorité administrative, en application de l'article L. 321-7 du même Code, ait ou non, en cas d'absence de plan social, constaté la carence de l'employeur (arrêt n° 1).

429

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1996, 95-20.360

Cour de cassation

Le juge judiciaire est seul compétent pour se prononcer sur l'obligation pour l'employeur d'établir un plan social ainsi que pour en apprécier la réalité et la régularité et ceci que l'autorité administrative, en application de l'article L. 321-7 du même Code, ait ou non, en cas d'absence de plan social, constaté la carence de l'employeur (arrêt n° 1).

431

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1996, 94-11.660

Cour de cassation

Si le plan social présenté au comité d'entreprise en application de l'article L. 321-4 du Code du travail peut être modifié et amélioré dans son contenu au cours des réunions du comité d'entreprise, la procédure de consultation doit être entièrement reprise si, le plan initial proposé étant nul, l'employeur est amené à établir un plan social entièrement nouveau.

432

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1996, 93-40.664

Cour de cassation

qu'il aurait pu l'être dans d'autres agences, sans manifester avoir été mis en mesure de vérifier que l'effort de reclassement avait été tenté, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; qu'elle a, ce faisant, privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 321-4-1 du Code du travail; Mais attendu, d'abord, que la lettre de licenciement, qui fait état d'une suppression de poste consécutive à des difficultés économiques, énonce des motifs matériellement vérifiables et répond aux conditions posées par l'article L.

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