Code du travail

Article L. 321-4-1 : texte et décisions associées – page 37

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Décisions associées442
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-4-1

442 décisions
433

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1995, 94-41.366

Cour de cassation

de Mlle X... au sein du groupe Zannier, bien que le licenciement litigieux prononcé le 15 juillet 1991 fût antérieur à la prise de contrôle de ladite société par ce groupe, intervenue le 1er août suivant, la cour d'appel s'est fondée sur des considérations inopérantes, privant à nouveau sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-4-1 du Code du travail ; alors que, de sixième part, les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, la société Poron Diffusion avait fait valoir dans ses conclusions que, consciente de son impossibilité de procéder au reclassement de Mlle X... au sein de l'entreprise, elle l'avait incitée dès le 5 avril 1991 ainsi que l'établissait l'attestation de M.

434

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1995, 94-40.745

Cour de cassation

a été licencié le 22 avril 1993 à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société SMENS, dans le cadre d'un licenciement collectif autorisé par le juge-ommissaire ; qu'il a contesté le bien-fondé de la rupture ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que, pour les motifs énoncés au mémoire annexé au présent arrêt, M. Y... soutient que les dispositions des articles L. 321-4-1 et L. 321-3 du Code du travail ont été méconnues par le conseil de prud'hommes ; Mais attendu que, devant le conseil de prud'hommes, M. Y...

435

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1995, 93-46.218

Cour de cassation

soumis à aucune obligation de reclassement des salariés concernés dans l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, sans constater que le licenciement litigieux aurait été compris dans un nombre de licenciements pour motif économique au moins égal à dix, dans une même période de trente jours, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.

436

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1995, 94-40.163

Cour de cassation

qu'en outre, l'obligation de reclassement ne s'impose qu'aux entreprises occupant au moins cinquante salariés et lorsque le licenciement pour motif économique est au moins égal à dix dans une même période de trente jours ; que la mesure de licenciement économique prise à l'encontre de Mme Y... était individuelle ; que la cour d'appel a violé l'article L. 321-4-1 du Code du travail ; alors, de troisième part, que la cour d'appel a reconnu que la cause du licenciement était réelle ; que l'article L.

438

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1995, 94-40.137

Cour de cassation

du poste, sans possibilité de choix pour l'employeur ; alors, encore, que M. X... n'a pu établir quel autre employé de la société Parolai aurait dû être licencié à sa place ; et alors, enfin, que les six salariés seulement ont été au mois de juillet 1991 licenciés, pour motif économique et que l'obligation de reclassement n'est prévue par l'article L.

439

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1995, 94-10.535

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 321-4-1 du Code du travail, que " le plan social " doit comporter des mesures précises pour faciliter le reclassement du personnel et éviter ainsi des licenciements ou en limiter le nombre. C'est donc à tort qu'une cour d'appel a décidé que " le plan de restructuration et mesures sociales " ainsi que les mesures de reclassement qu'il contenait étaient conformes aux dispositions de l'article L.

440

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1995, 93-43.404

Cour de cassation

Avant tout licenciement pour motif économique, l'employeur doit rechercher et proposer aux salariés les postes disponibles, alors même qu'un plan social a été établi, les mesures contenues dans ce plan étant notamment destinées à faciliter le reclassement du personnel ; les possibilités de reclassement doivent être recherchées dans l'ensemble de l'entreprise. Il s'ensuit que la Mutuelle nationale des étudiants de France, qui a établi un plan social ne prévoyant que des conventions de conversion et le versement d'une allocation forfaitaire pour suivre une formation, alors qu'elle possédait en France plusieurs centres médicaux et participait à la direction de nombreuses structures mutualistes, n'a pas rempli son obligation de reclassement.

441

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-43.275

Cour de cassation

, la cour d'appel qui méconnaît les termes du litige, a violé le texte susvisé ; alors, d'autre part, que dans l'hypothèse où les licenciements collectifs économiques s'accompagnent de l'élaboration d'un plan social, l'obligation de l'employeur en matière de reclassement se limite au respect des dispositions dudit plan, qui, conformément à l'article L.

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