Code du travail
Article L. 321-4-1 : texte et décisions associées – page 37
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Article L. 321-4-1
Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés, lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, l'employeur doit établir et mettre en oeuvre un plan social pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment des salariés âgés ou qui présentent des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile.
La procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant qu'un plan visant au reclassement de salariés s'intégrant au plan social n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés.
Ce plan doit prévoir des mesures autres que les dispositions concernant les conventions de conversion visées à l'article L. 321-5, telles que par exemple :
- des actions de reclassement interne ou externe à l'entreprise ;
- des créations d'activités nouvelles ;
- des actions de formation ou de conversion ;
- des mesures de réduction ou d'aménagement de la durée du travail.
En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, ce plan ainsi que les informations visées à l'article L. 321-4 doivent être communiqués à l'autorité administrative compétente lors de la notification du projet de licenciement prévue au premier alinéa de l'article L. 321-7. En outre, ce plan est porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-4-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1995, 94-41.366
Cour de cassationde Mlle X... au sein du groupe Zannier, bien que le licenciement litigieux prononcé le 15 juillet 1991 fût antérieur à la prise de contrôle de ladite société par ce groupe, intervenue le 1er août suivant, la cour d'appel s'est fondée sur des considérations inopérantes, privant à nouveau sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-4-1 du Code du travail ; alors que, de sixième part, les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, la société Poron Diffusion avait fait valoir dans ses conclusions que, consciente de son impossibilité de procéder au reclassement de Mlle X... au sein de l'entreprise, elle l'avait incitée dès le 5 avril 1991 ainsi que l'établissait l'attestation de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1995, 94-40.745
Cour de cassationa été licencié le 22 avril 1993 à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société SMENS, dans le cadre d'un licenciement collectif autorisé par le juge-ommissaire ; qu'il a contesté le bien-fondé de la rupture ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que, pour les motifs énoncés au mémoire annexé au présent arrêt, M. Y... soutient que les dispositions des articles L. 321-4-1 et L. 321-3 du Code du travail ont été méconnues par le conseil de prud'hommes ; Mais attendu que, devant le conseil de prud'hommes, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1995, 93-46.218
Cour de cassationsoumis à aucune obligation de reclassement des salariés concernés dans l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, sans constater que le licenciement litigieux aurait été compris dans un nombre de licenciements pour motif économique au moins égal à dix, dans une même période de trente jours, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1995, 94-40.163
Cour de cassationqu'en outre, l'obligation de reclassement ne s'impose qu'aux entreprises occupant au moins cinquante salariés et lorsque le licenciement pour motif économique est au moins égal à dix dans une même période de trente jours ; que la mesure de licenciement économique prise à l'encontre de Mme Y... était individuelle ; que la cour d'appel a violé l'article L. 321-4-1 du Code du travail ; alors, de troisième part, que la cour d'appel a reconnu que la cause du licenciement était réelle ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1995, 94-40.477
Cour de cassationSauf clause contraire, les dispositions relatives au plan social sont applicables aux salariés concernés par une mesure globale de compression des effectifs qui se poursuit au-delà du délai de 30 jours, dès lors qu'au cours de ce délai le licenciement de 10 salariés au moins est envisagé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1995, 94-40.137
Cour de cassationdu poste, sans possibilité de choix pour l'employeur ; alors, encore, que M. X... n'a pu établir quel autre employé de la société Parolai aurait dû être licencié à sa place ; et alors, enfin, que les six salariés seulement ont été au mois de juillet 1991 licenciés, pour motif économique et que l'obligation de reclassement n'est prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1995, 94-10.535
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 321-4-1 du Code du travail, que " le plan social " doit comporter des mesures précises pour faciliter le reclassement du personnel et éviter ainsi des licenciements ou en limiter le nombre. C'est donc à tort qu'une cour d'appel a décidé que " le plan de restructuration et mesures sociales " ainsi que les mesures de reclassement qu'il contenait étaient conformes aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1995, 93-43.404
Cour de cassationAvant tout licenciement pour motif économique, l'employeur doit rechercher et proposer aux salariés les postes disponibles, alors même qu'un plan social a été établi, les mesures contenues dans ce plan étant notamment destinées à faciliter le reclassement du personnel ; les possibilités de reclassement doivent être recherchées dans l'ensemble de l'entreprise. Il s'ensuit que la Mutuelle nationale des étudiants de France, qui a établi un plan social ne prévoyant que des conventions de conversion et le versement d'une allocation forfaitaire pour suivre une formation, alors qu'elle possédait en France plusieurs centres médicaux et participait à la direction de nombreuses structures mutualistes, n'a pas rempli son obligation de reclassement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-43.275
Cour de cassation, la cour d'appel qui méconnaît les termes du litige, a violé le texte susvisé ; alors, d'autre part, que dans l'hypothèse où les licenciements collectifs économiques s'accompagnent de l'élaboration d'un plan social, l'obligation de l'employeur en matière de reclassement se limite au respect des dispositions dudit plan, qui, conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1994, 92-43.913
Cour de cassationChauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la sociét DSF Opus Alcatel, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 321-4-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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