Code du travail
Article L. 321-4-1 : texte et décisions associées – page 31
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Article L. 321-4-1
Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés, lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, l'employeur doit établir et mettre en oeuvre un plan social pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment des salariés âgés ou qui présentent des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile.
La procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant qu'un plan visant au reclassement de salariés s'intégrant au plan social n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés.
Ce plan doit prévoir des mesures autres que les dispositions concernant les conventions de conversion visées à l'article L. 321-5, telles que par exemple :
- des actions de reclassement interne ou externe à l'entreprise ;
- des créations d'activités nouvelles ;
- des actions de formation ou de conversion ;
- des mesures de réduction ou d'aménagement de la durée du travail.
En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, ce plan ainsi que les informations visées à l'article L. 321-4 doivent être communiqués à l'autorité administrative compétente lors de la notification du projet de licenciement prévue au premier alinéa de l'article L. 321-7. En outre, ce plan est porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-4-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2000, 98-40.282
Cour de cassationsur la mise en oeuvre de ladite procédure de reclassement dans le groupe ; qu'en ne tenant aucun compte du fait, pourtant relevé par elle, que le plan social avait été conçu dans la précipitation qu'impliquait la totale déconfiture de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2000, 98-43.761
Cour de cassationde ne pas licencier tant que deux propositions de reclassement n'auraient pas été faites au salarié concerné ; que l'arrêt attaqué ne pouvait se fonder sur l'inexécution par l'employeur de ses obligations, de ce chef, pour débouter M. X... de sa demande d'exécution desdites obligations ; que, par suite, la cour d'appel a violé les articles R. 516-31 et L. 321-4-1 du Code du travail ; alors, en toute hypothèse, que le licenciement ne rendait pas sans objet les propositions de reclassement que l'employeur était tenu de faire au salarié ; qu'en statuant autrement, la cour d'appel a encore violé les articles R. 516-31 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2000, 97-45.147
Cour de cassation; que 121 de ces départs ont fait suite à des licenciements ; que la cour d'appel, qui s est abstenue de rechercher, comme elle y était invitée, si, agissant comme elle l avait fait, la société Dassault aviation n avait pas créé un trouble manifestement illicite auquel il lui appartenait de mettre un terme, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 809 du nouveau Code de procédure civile et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2000, 98-46.177
Cour de cassationhors plan social ; qu'en n'établissant pas que le chiffre de 841 suppressions d'emploi était déjà atteint lorsque les cinq licenciements litigieux étaient intervenus, la cour d'appel n'a pas caractérisé que ceux-ci étaient manifestement intervenus hors tout plan social et a entaché sa décision de manque de base légale au regard des articles L. 321-4, L. 321-4-1 et R. 516-31 du Code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, que c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a constaté que le plan social ne concernait que 841 ruptures pour motif économique ; Et attendu, en second lieu, que la cour d'appel, après avoir rappelé que ces 841 ruptures avaient pris la forme de départs volontaires, a constaté que les licenciements de M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 98-40.336
Cour de cassationde reclassement externe qu elle avait pris en charge ne la dispensait pas de l obligation première de recherche de reclassement interne", pour en déduire que la société Paris Ouest immobilier n avait pas satisfait à l obligation de reclassement à laquelle elle était tenue en proposant à M. X... d être engagé par un autre employeur, la cour de paris a violé les articles L. 321-1 et L. 321-4-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige mentionnait que le licenciement avait été prononcé à la suite de la suppression du poste de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2000, 98-21.870
Cour de cassationL'employeur doit mettre en oeuvre dans le plan social présenté au comité d'entreprise toutes les mesures possibles, appréciées en fonction des moyens dont dispose l'entreprise pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2000, 98-10.954
Cour de cassationBruyn Ozoir, la société Sagemu n'emploie aucun salarié, la société MFG est déficitaire, tandis qu'un plan social est en cours d'application à la société CIDEB, pour en déduire que l'absence d'indications des possibilités de reclassement au sein du groupe n'était pas de nature à entraîner la nullité du plan social litigieux, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2000, 98-40.228
Cour de cassationSi, en application de l'article L. 122-14-4, dernier alinéa, du Code du travail, la méconnaissance par l'employeur de la procédure consultative requise à l'article L. 321-2 n'ouvre droit au profit des salariés concernés qu'au paiement d'une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, il résulte de l'article L. 321-4-1, alinéa 2, que l'absence d'un plan social ou la nullité de celui-ci entraîne la nullité de la procédure de licenciement. Par ailleurs, la nullité qui affecte le plan social s'étend à tous les actes subséquents et en particulier les licenciements prononcés par l'employeur, qui constituent la suite et la conséquence de la procédure de licenciement collectif suivie par application de l'article L. 321-4-1, sont eux-mêmes nuls.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 98-40.151
Cour de cassation; qu'en décidant que ces dispositions étaient contraires à l'ordre public, le plan social constituant un acte unilatéral du bénéfice duquel un salarié ne pouvait être exclu s'il refusait de signer la transaction exigée par lesdites dispositions, et en annulant par voie de conséquence les transactions signées par Mmes Y... et X... passées en application desdites dispositions, la cour d'appel a violé l'article L. 321-4-1 du Code du travail ; alors d'autre part, que ni le principe de non-discrimination, ni l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2000, 98-12.143
Cour de cassationLa cour d'appel a exactement rappelé, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 432-1 et L. 321-3 du Code du travail que la consultation du comité d'entreprise sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, prévue par le premier article, et la consultation du même comité sur un projet de licenciement collectif pour motif économique prévue par le second, constituent deux procédures distinctes qui doivent être respectées l'une et l'autre, d'autre part, que ces deux procédures peuvent être conduites de manière concomitante sous réserve du respect des délais les plus favorables.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2000, 97-44.023
Cour de cassation; que la Cour a expressément relevé que l'Office du commerce et du tourisme du Portugal avait satisfait à ses obligations de reclassement en France ; qu'en le condamnant à verser des dommages intérêts à Mme X... pour manquement à ses obligations de reclassement motifs pris de ce que l'Office n'avait pas proposé de postes au sein des services de l'IPT situés en Europe, la Cour a violé l'article L. 321-4-1 du code du travail ; alors que, de deuxième part, les possibilités de reclassement des salariés doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation où le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en retenant que l'employeur n'avait pas proposé à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 98-42.964
Cour de cassationViole les articles L. 132-2, L. 132-19, L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail et les articles 1 et 6 du protocole d'accord du 29 octobre 1991 conclu entre la société Total et ses filiales, d'une part, les syndicats représentatifs, d'autre part, l'arrêt qui, pour débouter les salariés de leur demande d'application de l'article 6 du protocole d'accord du 29 octobre 1991 et du versement de la somme correspondante énonce que les salariés ont été licenciés après le 1er janvier 1992 selon les modalités définies par un plan social adopté en 1990 aux termes duquel ils ont accepté de recevoir les sommes prévues par ce plan pour compenser la perte du capital GAN et, en particulier, le remboursement intégral des cotisations versées pour ce contrat depuis le 1er janvier 1981 ce qui leur interdit de prétendre au…
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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