Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-10.954
Arrêt du 28 mars 2000Pourvoi n° 98-10.954
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a constaté, tant par motif propres que par motifs adoptés, que la société avait proposé un catalogue de mesures de reclassement ou d'accompagnement des départs, établies pour plusieurs d'entre elles à partir des informations données par l'administration du travail, et qu'il n'existait aucune possibilité de reclassement dans les autres sociétés du groupe; qu'elle a pu en déduire qu'il n'y avait pas de trouble manifestement illicite au regard des dispositions de l'article L. 321-4, et qu'il n'y avait pas lieu à référé; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
29 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Mohammed X..., demeurant 112, impassse Edith I..., 77330 Ozoir la Ferrière,
2 / M. Hervé Y..., demeurant ... La Ferrière,
3 / M. Alain Z..., demeurant ...,
4 / M. Jean-Jacques A..., demeurant 3, place Louis Couperin, 77220 Gretz Armainvilliers,
5 / M. José B... Silva, demeurant ... la Ferrière,
6 / M. Agostinho De G..., demeurant ... en Brie,
7 / Mme Marie-Thérèse C... J..., demeurant ...,
8 / M. Jacques D..., demeurant ... la Ferrière,
9 / M. Joël E..., demeurant 2, square Mendès France, 77340 Pontault-Combault,
10 / M. Jalel F..., demeurant ... la Ferrière,
11 / Mme Françoise H..., demeurant ...,
12 / M. Xavier L..., demeurant ...,
13 / Mme Maria-Hélèna Viera K..., demeurant ... la Ferrière,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (1e chambre civile, section A), au profit de la société anonyme SAG de Bruyn, dont le siège est ... la Ferrière,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mme Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de MM. X..., Y..., Z..., A..., B... Silva, De Melo, de Mme Dos J..., de MM. D..., E..., F..., de Mme H..., de MM. L... et de Mme Viera K..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 20 janvier 1998) d'avoir débouté M. X... et douze autres salariés de leur demande d'annulation du plan social prévu dans le cadre du licenciement collectif concernant 21 salariés de la société de Bruyn Ozoir, alors, selon le moyen, alors que tout plan social doit comporter l'indication du nombre et de la nature des emplois qui peuvent être proposés aux salariés à l'intérieur du groupe, quelle que soit la situation économique des sociétés membres de ce groupe ; qu'ainsi, en se déterminant par la seule circonstance que parmi les sociétés membres du groupe auquel appartient la société de Bruyn Ozoir, la société Sagemu n'emploie aucun salarié, la société MFG est déficitaire, tandis qu'un plan social est en cours d'application à la société CIDEB, pour en déduire que l'absence d'indications des possibilités de reclassement au sein du groupe n'était pas de nature à entraîner la nullité du plan social litigieux, la cour d'appel a violé l'article L. 321-4-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté, tant par motif propres que par motifs adoptés, que la société avait proposé un catalogue de mesures de reclassement ou d'accompagnement des départs, établies pour plusieurs d'entre elles à partir des informations données par l'administration du travail, et qu'il n'existait aucune possibilité de reclassement dans les autres sociétés du groupe ; qu'elle a pu en déduire qu'il n'y avait pas de trouble manifestement illicite au regard des dispositions de l'article L. 321-4, et qu'il n'y avait pas lieu à référé ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SAG de Bruyn ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372367cd580146774094d3
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372367cd580146774094d3.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 mars 2000.
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