Code du travail
Article L. 321-4-1 : texte et décisions associées – page 30
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Article L. 321-4-1
Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés, lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, l'employeur doit établir et mettre en oeuvre un plan social pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment des salariés âgés ou qui présentent des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile.
La procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant qu'un plan visant au reclassement de salariés s'intégrant au plan social n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés.
Ce plan doit prévoir des mesures autres que les dispositions concernant les conventions de conversion visées à l'article L. 321-5, telles que par exemple :
- des actions de reclassement interne ou externe à l'entreprise ;
- des créations d'activités nouvelles ;
- des actions de formation ou de conversion ;
- des mesures de réduction ou d'aménagement de la durée du travail.
En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, ce plan ainsi que les informations visées à l'article L. 321-4 doivent être communiqués à l'autorité administrative compétente lors de la notification du projet de licenciement prévue au premier alinéa de l'article L. 321-7. En outre, ce plan est porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-4-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 99-12.599
Cour de cassation; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à l'application des dispositions du plan social ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à interprétation du plan social du 22 janvier 1996 alors, selon le moyen : 1 / que lorsque deux actes se contredisent, une interprétation par les juges du fond est nécessaire, qu aux termes de l article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-45.515
Cour de cassation; qu'estimant que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société SCR Sanz fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 13 août 1998) d'avoir dit que le licenciement des salariés était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en violation des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2000, 98-40.950
Cour de cassationSur le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Attendu que la Banque générale de commerce fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée, alors, selon le moyen, 1 ) qu'en l'état d'un plan social conforme aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2000, 98-40.951
Cour de cassation-mères des sociétés BGC et Banco di Roma, elle-même due aux difficultés économiques par elles rencontrées face à la crise sévissant dans le monde bancaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors que, troisièmement, en l'état d'un plan social conforme aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2000, 97-43.065
Cour de cassation, n'entraînait ni la nullité, ni le défaut de cause réelle et sérieuse des licenciements ; qu'en estimant que la société TRW Repa avait manqué à son obligation de reclassement, en s'abstenant de mettre en oeuvre un plan social, et en déduisant de cela l'absence de cause réelle et sérieuse des licenciements, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 321-4-1 (dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 janvier 1993) du Code du travail ; alors, 6 / qu'en estimant que la société TRW Repa avait une obligation de reclassement vis-à-vis de salariés, dont l'emploi n'a pas été supprimé ni transformé, mais qui ont été licenciés après qu'ils eurent refusé une modification de leur contrat de travail, résultant de l'application d'une nouvelle grille de rémunérations, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2000, 97-45.118
Cour de cassation; qu'en ne recherchant pas si l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de rechercher les possibilités de reclassement des salariés licenciés pour motif économique, en se conformant aux mesures prévues par le plan social pour faciliter le reclassement du personnel et éviter ainsi des licenciements ou en diminuer le nombre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2000, 98-42.860
Cour de cassationLe plan de reclassement intégré au plan social en application de l'article L. 321-4-1 du Code du travail a pour objet, dans les licenciements collectifs de plus de 10 salariés sur une période de 30 jours, d'assurer l'obligation de reclassement de l'employeur. En ne respectant pas les engagements pris dans ce plan, l'employeur viole nécessairement l'obligation de reclassement et le licenciement du salarié, victime de cette violation, se trouve de ce fait dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2000, 97-42.880
Cour de cassationLes salariés qui ont accepté une convention de conversion n'en bénéficient pas moins des dispositions du plan social, à l'exception des mesures ayant le même objet.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2000, 98-45.968
Cour de cassationest inconciliable avec la notion de rupture d'un commun accord, de sorte qu'en décidant que les salariés pouvaient valablement opter pour le départ volontaire prévu par le plan social, postérieurement à la notification de la lettre de licenciement les juges du fond ont violé les dispositions des articles 1134 du Code civil, L. 321-1, L. 321-2, L. 321-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2000, 98-42.532
Cour de cassationFrouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de M. Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Chronopost, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 98-42.532 et U 98-42.775 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 321-4-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., M. Y... et M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2000, 98-20.588
Cour de cassationSeule l'absence d'un plan social ou la nullité de celui-ci entraîne la nullité de la procédure de licenciement. Par suite, l'irrégularité résultant d'un manquement de l'employeur à son obligation de porter le plan social à la connaissance des salariés par voie d'affichage dans les conditions prévues par l'article L. 321-4-1, dernier alinéa, du Code du travail, permet seulement d'obtenir la suspension de la procédure de licenciement si celle-ci n'est pas terminée ou, à défaut, la réparation du préjudice subi dans les termes de l'article L. 122-14-4, dernier alinéa du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 98-41.929
Cour de cassationéconomique les mesures de reclassement s'apprécient aussi après le prononcé du licenciement et elles ne sont engagées qu'après la mise en place du plan social, si bien qu'en refusant de tenir compte des diligences effectuées, pourtant caractérisées par elle, au seul motif qu'elles étaient postérieures au licenciement, la cour d'appel viole l'article L. 321-4-1 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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