Code du travail
Article L. 321-4-1 : texte et décisions associées – page 29
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Article L. 321-4-1
Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés, lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, l'employeur doit établir et mettre en oeuvre un plan social pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment des salariés âgés ou qui présentent des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile.
La procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant qu'un plan visant au reclassement de salariés s'intégrant au plan social n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés.
Ce plan doit prévoir des mesures autres que les dispositions concernant les conventions de conversion visées à l'article L. 321-5, telles que par exemple :
- des actions de reclassement interne ou externe à l'entreprise ;
- des créations d'activités nouvelles ;
- des actions de formation ou de conversion ;
- des mesures de réduction ou d'aménagement de la durée du travail.
En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, ce plan ainsi que les informations visées à l'article L. 321-4 doivent être communiqués à l'autorité administrative compétente lors de la notification du projet de licenciement prévue au premier alinéa de l'article L. 321-7. En outre, ce plan est porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-4-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2001, 99-41.960
Cour de cassationLe plan social doit comporter en vertu de l'article L. 321-4-1 du Code du travail des mesures précises et concrètes pour éviter ou limiter les licenciements et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité, et les salariés licenciés pour motif économique ont un droit propre à faire valoir que leur licenciement est nul au regard des dispositions du même article.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2001, 99-41.041
Cour de cassationLes salariés licenciés pour motif économique ont un droit propre à faire valoir que leur licenciement est nul au regard des dispositions de l'article L. 321-4-1 du Code du travail et l'action individuelle tendant à faire reconnaître la nullité du plan social dès lors qu'elle est exercée dans le délai de la prescription quinquennale, relève de la compétence prud'homale sans qu'il y ait lieu de disjoindre le contentieux de la nullité du plan social de celui de la nullité des licenciements.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 99-13.608
Cour de cassationsalaires que de l indemnisation éventuelle en cas de licenciement économique, la situation des salariés ayant accepté dans un premier temps un contrat à temps partiel, la cour d appel a méconnu le contenu clair et précis du pacte social violant l article 1134 du Code civil et a, en conséquence, privé sa décision de toute base légale, au regard de l article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2001, 98-46.479
Cour de cassationDans les entreprises ou professions visées à l'article L. 321-2 et L. 321-3 du Code du travail où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, les employeurs qui projettent d'y effectuer un licenciement pour motif économique sont tenus, lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, non seulement de réunir et de consulter le comité d'entreprise mais d'établir et mettre en oeuvre un plan social pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. En outre, en application de l'alinéa 2 de l'article L. 321-1 du Code du travail, ces dispositions sont applicables à toute rupture résultant d'une cause économique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2001, 98-21.513
Cour de cassationprojet de plan social, qu'en ne recherchant pas si le comité d'entreprise avait reçu certains documents relatifs au coût d'achat des marchandises, à la situation de stocks et à l'évolution de l'emploi, et s'il n'avait pas reçu des informations périmées ou insuffisamment actualisées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2001, 99-14.392
Cour de cassationne soit intégralement élaboré, suffit à vicier l'élaboration de celui-ci, peu important que les participants à une réunion postérieure du comité central d'entreprise du 26 janvier 1998 n'aient pas dit que cette réunion était privée de sens par suite de mouvements de personnel ayant eu lieu, que de ce chef, la cour d'appel a violé les articles L. 321-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2001, 98-46.043
Cour de cassation; alors, ensuite, qu'en se bornant à énoncer que "certains des salariés" avaient "été recontactés par la société anonyme Parisienne d'Entreprise dans le cadre de l'exercice par eux de leur priorité de réembauchage", sans justifier de ce que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2001, 98-43.274
Cour de cassation; que, par arrêt du 8 avril 1993, la cour d'appel de Versailles, avant dire droit, a ordonné une mesure de consultation ; Attendu que, pour dire que l'arrêt du 8 avril 1993 ayant ordonné une mesure d'instruction avait autorité de chose jugée sur les contestations relatives au motif économique du licenciement et l'établissement et la mise en oeuvre d'un plan social conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2001, 99-40.428
Cour de cassation; qu'en en déduisant néanmoins que les difficultés financières de l'entreprise ne justifiaient pas le licenciement du salarié, intervenu fin février 1997, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations de fait les conséquences légales qui s'imposaient et a violé ensemble les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 321-1 du Code du travail ; 3 ) que conformément à l'obligation posée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 99-42.970
Cour de cassationd'accompagnement éventuelles, a fait ressortir que l'étendue et la complexité de la mission rendaient nécessaire la désignation de plusieurs experts ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 1er avril 1999 : Sur les deux premiers moyens réunis : Vu les articles L. 321-2, L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 98-45.916
Cour de cassationla somme de 250 000 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que : 1 ) en considérant que le cadre de l'obligation de reclassement de l'employeur devait s'étendre aux sociétés membres du GIE, sans rechercher si le GIE devait être considéré comme un groupe au sein duquel un reclassement pouvait être envisagé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L. 321-4-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 2 ) si l'énonciation de l'arrêt suivant laquelle "il est admis aujourd'hui que les tâches confiées à M. X... sont en fait remplies par l'UDSIST", signifie que le GIE aurait dû rechercher à reclasser M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 98-41.952
Cour de cassationAttendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le représentant des créanciers ait démontré ou même prétendu que le jugement arrêtant le plan de cession avait mis fin à ses fonctions ; qu'il s'ensuit que, l'instance prud'homale devant se poursuivre en sa présence, le pourvoi est recevable ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 321-2, L. 321-3, L. 321-4 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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