Code du travail
Article L. 321-4-1 : texte et décisions associées – page 28
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Article L. 321-4-1
Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés, lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, l'employeur doit établir et mettre en oeuvre un plan social pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment des salariés âgés ou qui présentent des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile.
La procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant qu'un plan visant au reclassement de salariés s'intégrant au plan social n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés.
Ce plan doit prévoir des mesures autres que les dispositions concernant les conventions de conversion visées à l'article L. 321-5, telles que par exemple :
- des actions de reclassement interne ou externe à l'entreprise ;
- des créations d'activités nouvelles ;
- des actions de formation ou de conversion ;
- des mesures de réduction ou d'aménagement de la durée du travail.
En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, ce plan ainsi que les informations visées à l'article L. 321-4 doivent être communiqués à l'autorité administrative compétente lors de la notification du projet de licenciement prévue au premier alinéa de l'article L. 321-7. En outre, ce plan est porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-4-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2001, 99-43.920
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever que l'employeur n'établissait pas avoir mis en oeuvre, à l'égard de l'intéressé et avant son licenciement, les mesures envisagées par le plan social, sans constater qu'il existait effectivement des possibilités de reclassement interne que l'employeur n'avait pas mises en oeuvre à l'égard du salarié dans sa catégorie d'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2001, 99-43.675
Cour de cassationn'emportait pas rupture d'un commun accord dans la mesure où l'article 2.2 du plan social précisait que, dans cette hypothèse, l'entreprise s'engageait notamment à procéder au licenciement du salarié intéressé et à lui verser les "indemnités dues" les juges du fond ont violé les dispositions des articles 1134 du Code civil, L. 321-1, L. 321-2, L. 321-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 98-46.392
Cour de cassationqu'en considérant néanmoins que cette circonstance n'était pas de nature à dispenser la société Transports Decoux de son obligation légale de reclasser le salarié et de lui communiquer les résultats positifs ou négatifs des recherches d'emploi dans les diverses sociétés dépendant des groupes auxquels appartient cette entreprise, alors même qu'il n'était pas contesté que celles-ci sont toutes géographiquement éloignées du site de Poussan, la cour d'appel a violé l'article L. 321-4-1 du Code du travail ; 7 ) qu'est légalement justifié par un motif économique le licenciement du salarié qui manifeste clairement son refus de quitter le site de son emploi et, par là-même toute offre de reclassement qui impliquerait de le quitter ; que, dès lors, ayant constaté qu'il ressortait de l'attestation de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 99-43.024
Cour de cassationUne cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait demandé le 27 février 1995 à bénéficier de la préretraite progressive prévue par le plan social, a décidé à bon droit qu'en le licenciant dès le 8 mars 1995 et en le privant ainsi du bénéfice d'une mesure à laquelle il pouvait prétendre l'employeur avait agi avec une légèreté blâmable en sorte que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 99-40.987
Cour de cassationLes mesures que le plan social réserve à certains salariés doivent profiter à tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique, leurs conditions d'attribution devant être au surplus préalablement définies et contrôlables. Ne donne pas de base légale à sa décision, au regard de l'article L. 321-4-1 du Code du travail, le conseil de prud'hommes qui ne vérifie pas si un salarié, privé par l'employeur du droit de cumuler une indemnité de reclassement prévue dans le plan social avec son adhésion à une convention de préretraite FNE, ne bénéficiait pas d'un niveau de rémunération égal à celui d'autres salariés de l'entreprise admis à cumuler ces avantages.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-42.481
Cour de cassation; d'autre part, qu'il n'était pas contesté que ce reclassement devait s'accompagner d'une formation d'adaptation et qu'en outre la société et la salariée avaient signé une convention tripartite avec la société Proconseils, spécialisée dans le reclassement des salariés, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l'article L 321-4-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que le licenciement économique était injustifié, le second moyen est inopérant ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fenwick-Linde aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Fenwick-Linde à payer à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2001, 98-45.835
Cour de cassationétait initialement rattaché, pour en déduire que le salarié devait bénéficier de l'indemnité spéciale prévue par le plan social, peu important le mode de rupture du contrat de travail, démission ou licenciement, sans préciser en quoi la démission du salarié, exclusive d'un licenciement économique, aurait été fictive ou équivoque, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2001, 98-40.936
Cour de cassationen exécution du contrat de travail ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si la créance de M. X..., ayant pour origine le plan social, n'était pas un complément de ressources constituant une prestation sociale non couverte par l'AGS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 143-11-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2001, 98-43.737
Cour de cassationn'avait pas pour but que de compenser une perte de revenu pour des salariés en fin de droit ou dans l'attente de leur retraite, mais de réparer le préjudice lié directement à la rupture de leur contrat de travail, la cour d'appel, qui en a déduit que la créance litigieuse ne constituait pas un revenu de remplacement ni une prestation sociale mais une indemnité due en exécution du contrat de travail résilié, a violé les dispositions des articles L. 143-11-1 et L. 321-4-1 du Code du travail ; 2 ) que la garantie de l'AGS ne couvre, parmi les créances résultant d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise, que les seules arrérages de préretraite conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 99-42.602
Cour de cassation; qu'en décidant néanmoins que ce salarié pouvait être pris en charge par le plan social au titre des départs volontaires, quand la volonté clairement manifestée par ce dernier de quitter l'entreprise en dépit de la possibilité qui lui était offerte de bénéficier d'un reclassement interne ne pouvait s'analyser que comme une démission, l'arrêt a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 00-44.522
Cour de cassationRansac, Chagny, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société Sonauto, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-4-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 2 janvier 1990 par la société Sonauto, a été licenciée le 2 janvier 1997 dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique ; Attendu que, pour débouter Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-41.704
Cour de cassationet Y..., employés de la société Ramage impression, ont été licenciés pour motif économique le 29 février 1996 ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 26 janvier 1999) de les avoir déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour les motifs exposés au mémoire en demande précité et qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14-2, L. 321-1-2, L. 321-4, L. 321-4-1, L. 432-1 et L. 431-5 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des écritures des parties que celles-ci aient soutenu devant la cour d'appel qu'il y avait eu violation de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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