Code du travail
Article L. 321-4-1 : texte et décisions associées – page 27
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Article L. 321-4-1
Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés, lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, l'employeur doit établir et mettre en oeuvre un plan social pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment des salariés âgés ou qui présentent des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile.
La procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant qu'un plan visant au reclassement de salariés s'intégrant au plan social n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés.
Ce plan doit prévoir des mesures autres que les dispositions concernant les conventions de conversion visées à l'article L. 321-5, telles que par exemple :
- des actions de reclassement interne ou externe à l'entreprise ;
- des créations d'activités nouvelles ;
- des actions de formation ou de conversion ;
- des mesures de réduction ou d'aménagement de la durée du travail.
En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, ce plan ainsi que les informations visées à l'article L. 321-4 doivent être communiqués à l'autorité administrative compétente lors de la notification du projet de licenciement prévue au premier alinéa de l'article L. 321-7. En outre, ce plan est porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-4-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 00-42.049
Cour de cassationsalariés et d'avoir consulté les représentants du personnel sur l'ampleur de ce projet et sur le plan social qui devait l'accompagner sans vérifier la nature des licenciements et des mutations ayant affecté le contrat de travail de chacun des salariés autres que ceux en cause, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1, L. 321-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 00-40.594
Cour de cassationfonction mais dans d'autres services et que la mutation du chargé d'études ne concerne pas un poste occupé par un salarié déclaré concerné par un licenciement" sans nullement indiquer les éléments de fait qui lui permettaient de justifier une telle affirmation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-45.919
Cour de cassationY..., X... et Z..., employés de la société des Carrières de Tosny, ont été licenciés pour motif économique le 5 mai 1996 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 26 octobre 1999) d'avoir jugé les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés au mémoire précité qui sont pris d'une violation des articles L 321-4, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2002, 00-40.437
Cour de cassationreclassement de l'intéressé dans l'entreprise et, le cas échéant, dans le groupe auquel appartient l'entreprise, n'est pas possible ; que cette obligation de reclassement individuel à l'égard de chaque salarié s'impose à l'employeur quel que soit le nombre de licenciements envisagés sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail quand les conditions en sont réunies ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société La Flèche cavaillonnaise aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille deux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-43.916
Cour de cassationaux salariés concernés et procéder ainsi à leur reclassement ; que la cour d'appel, qui a affirmé que la société Tyco Y... France avait tout mis en oeuvre pour rechercher les possibilités de reclassement pour quinze salariés visés par le licenciement économique sans relever expressément le rôle actif joué par cette société, a violé les articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail ; 2 ) que la cour d'appel, en affirmant qu'aucun poste proposé au sein de la société belge du groupe Tyco Y... ne correspondait aux qualifications de Mme De X..., telles qu'elles étaient connues de son employeur car elle ne justifiait pas d'une quelconque connaissance du néerlandais, bien que d'autres postes ne demandaient pas une telle connaissance, n'a pas donné de base légale à sa décision en violation des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 00-11.925
Cour de cassationpour motif économique ; Attendu que la société de services Elysées Marbeuf fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 1999) d'avoir ordonné l'annulation du plan social qu'elle avait établi et par voie de conséquence celle de la procédure de licenciement collectif mise en oeuvre par celle-ci, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-44.560
Cour de cassation; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 / que le licenciement de M. X... s'inscrivant dans un licenciement collectif pour motif économique ayant touché près de cinquante salariés, un plan social prévoyant une cellule de reclassement a été établi par l'employeur et voté par le comité d'entreprise dans les conditions de l'article L. 321-4-1 du Code du travail ; qu'en se bornant à affirmer que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, sans rechercher s'il existait des possibilités de reclassement prévues ou non par le plan social et si l'employeur les avait effectivement mises en oeuvre à l'égard du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-19.167
Cour de cassationle licenciement de plusieurs salariés "ayant refusé" ladite modification ; de sorte qu'en décidant que la société Berlitz aurait dû mettre en place un plan social et consulter le comité d'entreprise avant même d'expédier la lettre et donc de connaître l'intention des salariés, la cour d'appel a violé les textes précités, ensemble les articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail ; qu'il en va d'autant plus ainsi que comme le faisait valoir la société Berlitz (conclusions p. 11 al. 1), le fait péremptoire que seuls trois salariés aient refusé la modification de leur contrat, permettait de constater au terme de cette investigation préalable, que les conditions de mise en oeuvre des articles L. 321-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-42.464
Cour de cassationles salariés concernés mais pouvaient intégrer des emplois de qualification inférieure ou nécessitant une formation dont les modalités seraient examinées avec la société Gallego ; qu'en énonçant que cette mesure était insuffisante, faute de mentionner "les aptitudes professionnelles des salariés concernés", la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 321-4-1 du Code du travail ; 7 / qu'en se déterminant par un motif inopérant au regard de M. X..., dont les aptitudes étaient limitées à l'emploi de serrurier qu'il occupait effectivement, la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-44.755
Cour de cassationsur 10 salariés et plus ; qu'en l'espèce, en mettant à la charge de la société Solorim l'obligation de reclasser Mme X..., salariée licenciée pour motif économique, et en sanctionnant le défaut de proposition concrète de reclassement de cette dernière par une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans constater les conditions posées par L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2001, 99-44.934
Cour de cassationvisés par le projet de licenciement collectif et que des possibilités de reclassement des salariés concernés sur les différents sites du groupe Grundig placés hors de France ne pouvaient être sérieusement envisagées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles L. 321-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2001, 00-15.267
Cour de cassation; que cette consultation, de même que le plan social, n'ont pas de raison d'être en l'absence de cause économique ; que, dès lors, en refusant de contrôler l'existence de la cause du licenciement le juge a méconnu son office et violé les textes susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé qu'il n'appartient pas au juge, dans le cadre du contrôle juridictionnel de la pertinence du plan social au regard des dispositions de l'article L.
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