Code du travail

Article L. 321-4-1 : texte et décisions associées – page 27

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Décisions associées442
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-4-1

442 décisions
313

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 00-42.049

Cour de cassation

salariés et d'avoir consulté les représentants du personnel sur l'ampleur de ce projet et sur le plan social qui devait l'accompagner sans vérifier la nature des licenciements et des mutations ayant affecté le contrat de travail de chacun des salariés autres que ceux en cause, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1, L. 321-2 et L.

314

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 00-40.594

Cour de cassation

fonction mais dans d'autres services et que la mutation du chargé d'études ne concerne pas un poste occupé par un salarié déclaré concerné par un licenciement" sans nullement indiquer les éléments de fait qui lui permettaient de justifier une telle affirmation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

315

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-45.919

Cour de cassation

Y..., X... et Z..., employés de la société des Carrières de Tosny, ont été licenciés pour motif économique le 5 mai 1996 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 26 octobre 1999) d'avoir jugé les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés au mémoire précité qui sont pris d'une violation des articles L 321-4, L.

316

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2002, 00-40.437

Cour de cassation

reclassement de l'intéressé dans l'entreprise et, le cas échéant, dans le groupe auquel appartient l'entreprise, n'est pas possible ; que cette obligation de reclassement individuel à l'égard de chaque salarié s'impose à l'employeur quel que soit le nombre de licenciements envisagés sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail quand les conditions en sont réunies ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société La Flèche cavaillonnaise aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille deux.

317

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-43.916

Cour de cassation

aux salariés concernés et procéder ainsi à leur reclassement ; que la cour d'appel, qui a affirmé que la société Tyco Y... France avait tout mis en oeuvre pour rechercher les possibilités de reclassement pour quinze salariés visés par le licenciement économique sans relever expressément le rôle actif joué par cette société, a violé les articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail ; 2 ) que la cour d'appel, en affirmant qu'aucun poste proposé au sein de la société belge du groupe Tyco Y... ne correspondait aux qualifications de Mme De X..., telles qu'elles étaient connues de son employeur car elle ne justifiait pas d'une quelconque connaissance du néerlandais, bien que d'autres postes ne demandaient pas une telle connaissance, n'a pas donné de base légale à sa décision en violation des articles L.

318

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 00-11.925

Cour de cassation

pour motif économique ; Attendu que la société de services Elysées Marbeuf fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 1999) d'avoir ordonné l'annulation du plan social qu'elle avait établi et par voie de conséquence celle de la procédure de licenciement collectif mise en oeuvre par celle-ci, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'article L.

319

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-44.560

Cour de cassation

; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 / que le licenciement de M. X... s'inscrivant dans un licenciement collectif pour motif économique ayant touché près de cinquante salariés, un plan social prévoyant une cellule de reclassement a été établi par l'employeur et voté par le comité d'entreprise dans les conditions de l'article L. 321-4-1 du Code du travail ; qu'en se bornant à affirmer que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, sans rechercher s'il existait des possibilités de reclassement prévues ou non par le plan social et si l'employeur les avait effectivement mises en oeuvre à l'égard du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-1 et L.

320

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-19.167

Cour de cassation

le licenciement de plusieurs salariés "ayant refusé" ladite modification ; de sorte qu'en décidant que la société Berlitz aurait dû mettre en place un plan social et consulter le comité d'entreprise avant même d'expédier la lettre et donc de connaître l'intention des salariés, la cour d'appel a violé les textes précités, ensemble les articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail ; qu'il en va d'autant plus ainsi que comme le faisait valoir la société Berlitz (conclusions p. 11 al. 1), le fait péremptoire que seuls trois salariés aient refusé la modification de leur contrat, permettait de constater au terme de cette investigation préalable, que les conditions de mise en oeuvre des articles L. 321-4 et L.

321

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-42.464

Cour de cassation

les salariés concernés mais pouvaient intégrer des emplois de qualification inférieure ou nécessitant une formation dont les modalités seraient examinées avec la société Gallego ; qu'en énonçant que cette mesure était insuffisante, faute de mentionner "les aptitudes professionnelles des salariés concernés", la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 321-4-1 du Code du travail ; 7 / qu'en se déterminant par un motif inopérant au regard de M. X..., dont les aptitudes étaient limitées à l'emploi de serrurier qu'il occupait effectivement, la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés, ensemble l'article L.

322

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-44.755

Cour de cassation

sur 10 salariés et plus ; qu'en l'espèce, en mettant à la charge de la société Solorim l'obligation de reclasser Mme X..., salariée licenciée pour motif économique, et en sanctionnant le défaut de proposition concrète de reclassement de cette dernière par une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans constater les conditions posées par L.

323

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2001, 99-44.934

Cour de cassation

visés par le projet de licenciement collectif et que des possibilités de reclassement des salariés concernés sur les différents sites du groupe Grundig placés hors de France ne pouvaient être sérieusement envisagées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles L. 321-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / qu'il résulte de l'article L.

324

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2001, 00-15.267

Cour de cassation

; que cette consultation, de même que le plan social, n'ont pas de raison d'être en l'absence de cause économique ; que, dès lors, en refusant de contrôler l'existence de la cause du licenciement le juge a méconnu son office et violé les textes susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé qu'il n'appartient pas au juge, dans le cadre du contrôle juridictionnel de la pertinence du plan social au regard des dispositions de l'article L.

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