Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées2 878
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-19.602

Cour de cassation

1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarie. Il résulte des dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail (ancien L.

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2017, 15-23.580

Cour de cassation

Ne constitue pas une mise à la retraite la rupture du contrat de travail d'un salarié qui, ayant adhéré à un dispositif conventionnel de cessation d'activité, part à la retraite à l'issue de la période de préretraite définie par l'accord collectif. Il en résulte que le salarié ayant personnellement adhéré au dispositif de cessation d'activité ne peut remettre en discussion la régularité et la légitimité de la rupture de son contrat de travail, à moins d'établir une fraude de son employeur ou l'existence d'un vice du consentement

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-11.096

Cour de cassation

d'un document écrit avant qu'il n'accepte le contrat de sécurisation professionnelle, est mal fondée à soutenir que le salarié a agi de manière frauduleuse en acceptant aussi rapidement le contrat de sécurisation de l'emploi ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit le licenciement de M. A... B... dépourvu de cause réelle et sérieuse ; ET AUX MOTIFS à les supposer ADOPTES QUE selon l'article L.

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 15-22.768

Cour de cassation

1233-16 du code du travail que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ; que les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et la lettre de licenciement doit mentionner également leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; qu'à défaut, le licenciement n'est pas motivé et il est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'aux termes de l'article L 321-1, al.

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-26.709

Cour de cassation

[E] fait valoir que le motif prétendument économique du licenciement n'est nullement établi et que la mesure de licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'en vertu de l'article L 1233-2 du code du travail tout licenciement pour motif économique est justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'il résulte des dispositions de l'article L.1233-3 du code du travail (ancien L321-1), que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives soit à des difficultés économiques ou à des mutations…

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-15.710

Cour de cassation

; qu'en refusant, pour condamner la société Le Nettoyage à payer au salarié dont le contrat de travail à temps partiel a été requalifié en contrat à temps plein, les salaires correspondants pour la période de septembre 2008 à mars 2010, de tenir compte de la situation du salarié qui, au cours d'une partie de la période sur laquelle porte la requalification de son contrat travail, a été en arrêt maladie, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et R. 323-11 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 1226-1 du code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION La société Le Nettoyage fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement de M.

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 15-21.018

Cour de cassation

maintenir le nombre total des salariés composant le groupe, quels que soient leur identité et le poste de travail qu'ils occupent. L'accord fixe les modalités d'information et de consultation du CCE sur la stratégie du groupe, mais également prévoit la consultation des instances représentatives selon les modalités de l'article L432-1 et L321-1 du code du travail en cas d'événements structurels.

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-24.648

Cour de cassation

Attendu que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il débouté M. Y... de l'ensemble de ses demandes » ; ALORS QUE l'employeur est tenu de verser au salarié qui remplit les conditions énumérées à l'article L. 1226-1 du code du travail, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L.

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 15-16.047

Cour de cassation

; - en son chapitre 2 2.1, la mise en place d'un point d'information mobilité qui aidera et conseillera les salariés dans leurs démarches de repositionnement professionnel (reclassement interne, départ volontaire anticipé, etc.) ; - en son chapitre 3.1, des actions de formation dédiées à la reconversion des salariés ; - en son chapitre 3.2, reclassement interne (au sein de la société ou du groupe Marriott) conformément à l'article L.

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 15-16.048

Cour de cassation

; - en son chapitre 2 2.1, la mise en place d'un point d'information mobilité qui aidera et conseillera les salariés dans leurs démarches de repositionnement professionnel (reclassement interne, départ volontaire anticipé, etc.) ; - en son chapitre 3.1, des actions de formation dédiées à la reconversion des salariés ; - en son chapitre 3.2, reclassement interne (au sein de la société ou du groupe Marriott) conformément à l'article L.

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 15-16.049

Cour de cassation

; - en son chapitre 2 2.1, la mise en place d'un point d'information mobilité qui aidera et conseillera les salariés dans leurs démarches de repositionnement professionnel (reclassement interne, départ volontaire anticipé, etc.) ; - en son chapitre 3.1, des actions de formation dédiées à la reconversion des salariés;- en son chapitre 3.2, reclassement interne (au sein de la société ou du groupe Marriott) conformément à l'article L.

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-17.553

Cour de cassation

; qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à cette obligation ; qu'en écartant le grief formulé par la salariée à l'encontre de son employeur, pris de ce qu'aucune formation extérieure à son nouveau métier ne lui avait été proposée alors qu'elle la réclamait, aux motifs adoptés qu'il n'était pas établi que des formations externes au groupe pouvaient être proposées, la Cour d'appel a violé les articles L.321-1 du Code du travail et 1315 du Code civil.

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