Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 16-40.209
Cour de cassation» ; Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige ; Mais attendu, d'abord, que les articles L. 1233-3 à L. 1233-7 du code du travail ont déjà été déclarés conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2001-455 DC rendue le 12 janvier 2002 par le Conseil constitutionnel pour ce qui concerne l'article L. 321-1 modifié par l'article 108 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 et recodifié aux articles L. 1233-3 à L. 1233-4, et dans les motifs et le dispositif de la décision n° 89-257 DC rendue le 25 juillet 1989 par le Conseil constitutionnel pour ce qui concerne l'article L. 321-1-1 modifié par l'article 25-II de la loi n° 89-549 du 2 août 1989 et recodifié aux articles L. 1233-5 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 15-16.443
Cour de cassationIl est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir jugée fondée et licite la rupture du contrat de travail à durée déterminée de M. C... L... pour faute grave et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Aux motifs que : « Sur le non-respect du règlement intérieur type prévu par la Charte du football professionnel [ ] selon l'article L 321-1 du code du travail, le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement : 1° Les mesures d'application de la règlementation en matière de santé et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement, notamment les instructions prévues à l'article L 4122-1 ; 2° Les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à participer, à la demande de l'employeur, au rétablissement de conditions de travail…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 15-12.444
Cour de cassationd'une mesure de préretraite progressive ou de toute autre mesure ayant le même objet, - conclusion par l'employeur d'un contrat de travail à durée indéterminée, - conclusion avec l'intéressé , avant sa mise à la retraite d'un avenant de cessation partielle d'activité, telle que définie à l'article R.322-7-2,- évitement d'un licenciement visé à l'article L 321-1 du code du travail, ( ) que l'employeur doit prévenir (ingénieur et le cadre de sa mise à la retraite 6 mois avant la date à laquelle il sera mis effectivement fin au contrat de travail, que sans préjudice des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-19.713
Cour de cassation; qu'en application de l'article L.1226-1 du code du travail le salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de la maladie ou d'accident constaté par certificat médical, et contre-visites s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue par l'article L.321-1 du code de la sécurité sociale sous certaines conditions ; que le salarié présente une synthèse fiche de paye (pièce 1.00) qui opère un renvoi aux bulletins de paie émis pendant la période d'arrêt de travail ; que si ces éléments montrent que l'employeur fait varier la ligne salaire horaire pour retenir un nombre parfois inférieur à 151,67 heures, cette circonstance ne suffit pas à établir que le salarié reste créancier de la somme réclamée…
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-17.471
Cour de cassationà un précédent avis d'inaptitude temporaire émis le 4 février 2011 par le même médecin du travail, à la demande du médecin traitant de la salariée, avec la prescription par ce praticien d'un arrêt de travail alors justifié, dans les conditions de forme et de fond régissant le régime d'assurance maladie par référence aux dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-28.228
Cour de cassation; qu'il résulte également de l'article L. 1226-1 du code du travail que tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière visée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-19.551
Cour de cassation, à une somme restant due de 1.054,55 euros bruts apparaissent justifiés, de sorte que, là encore, il y a lieu de faire droit à la demande de l'appelante et que le jugement déféré sera, en conséquence également infirmé sur ce point.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2015, 14-20.182
Cour de cassationque le bénéfice de ces allocations ne pouvait être accordé qu'aux salariés involontairement privés d'emploi à savoir ceux dont la cessation du contrat de travail résultait : - d'un licenciement, / - d'une fin de contrat à durée déterminée, - d'une démission considérée comme légitime, - d'une rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'article L. 321-1 du code du travail devenu L. 1233-3 (licenciement pour motif économique) ; - ou enfin d'une rupture conventionnelle du contrat de travail visée aux articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-18.370
Cour de cassationou de professionnalisation à raison d'un contrat pour une mise à la retraite, ou, conclusion par l'employeur d'un contrat initiative-emploi à raison d'un contrat pour une mise à la retraite, ou, conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée à raison d'un contrat pour trois mises à la retraite, ou, évitement d'un licenciement visé à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 14-15.587
Cour de cassationAttendu que l'article L 122-9 du Code du Travail énonce : " Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité minimum de licenciement. Le taux de cette indemnité, différent suivant que le motif du licenciement est le motif prévu à l'article L. 321-1 ou un motif inhérent à la personne du salarié, et ses modalités de calcul, en fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail, sont fixés par voie réglementaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-18.100
Cour de cassationde l'arrêt, et de l'AVOIR condamnée à rembourser aux organismes Pôle Emploi concernés les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de trois mois d'indemnité, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. AUX MOTIFS QUE Concernant le licenciement ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail (ancien L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-21.611
Cour de cassationdes contreparties prévues à l'article 4.3 : à savoir : -conclusion d'un contrat à durée indéterminée pour 2 mises à la retraite, -conclusion d'un contrat à durée déterminée de 10 mois pour une mise à la retraite qui devra nécessairement prendre la forme d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage, -évitement d'un licenciement visé à l'article L.321-1 du Code du travail pour 1 mise à la retraite ; qu'or il ressort d'une évaluation de retraite faite le 14 décembre 2007 par la CNAV que Madame X...
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Méthode et périmètre
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