Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-18.105
Cour de cassationà la date du 25 juin 2010 ; que la Cour de cassation précise les contours des difficultés économiques en appréciant la réalité et les difficultés sérieuses et réelles en prenant en compte les problèmes commerciaux, financiers et comptables de l'entreprise ; que la Cour d'appel a constaté que les dispositions et les conditions posées par l'article L. 1233-3 (L. 321-1) du Code du Travail étaient remplies, elle a pu décider que le licenciement était justifié (Cass.Soc, 06/07/94 n° 93-40.497) ; que la suppression d'emploi doit être effective et être la conséquence directe d'un motif économique énoncé par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-13.923
Cour de cassation2006 et que la balance entre son crédit et son déficit a atteint un solde négatif de 108 513,95 euros tout en constatant que ses résultats annuels ont été positifs à hauteur de 190 487 euros pour l'exercice 2007 et de 61 099 euros pour l'exercice 2008, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 321-1 du code du travail devenu l'article L.
Cour de cassation, mi, 21 mars 2014, 12-20.002
Cour de cassationIl résulte des articles L. 321-1, 5°, et L. 323-6 du code de la sécurité sociale, et des articles L. 2143-17, L. 2315-3 et L. 2325-7 du code du travail, d'une part, que l'attribution d'indemnités journalières à l'assuré se trouvant dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée et, d'autre part, que les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail. Il s'ensuit que l'exercice de son activité de représentation par le représentant du personnel ou d'un syndicat, dont le mandat n'est pas suspendu par l'arrêt de travail, ne peut ouvrir droit à indemnisation que s'il a été préalablement autorisé par le médecin traitant.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-23.756
Cour de cassation; que toutefois dans sa lettre du 7 octobre celui-ci donne sa réponse ; que c'est à la suite de ce refus que les Transport GAZEAU ont engagé la procédure de licenciement collectif pour motif économique en consultant les délégués du personnel le 19 octobre ; que dans ces conditions, le licenciement économique prononcé à l'égard de Monsieur Pascal X...est conforme aux dispositions de l'article L 321-1 du code du travail ; que Monsieur Pascal X...réclame la somme de 37.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-30.164
Cour de cassationde ces obligations ; qu'en retenant que les offres de reclassement étaient sans lien avec l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi, quand il résultait de leurs constatations que l'entreprise avait rempli ses obligations relatives au reclassement, les juges du fond ont violé l'article 28 de l'Accord national du 21 juin 1987, ensemble les articles L. 321-1, alinéa 3 et L. 122-14-4 anciens, L. 1233-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-16.786
Cour de cassationa été engagée pour une durée hebdomadaire de travail de 18 heures moyennant une rémunération mensuelle brute de 8,08 ¿, la durée du travail étant prévue de 7 heures à 13 heures sur trois jours de la semaine ; que l'article 2 de ce contrat prévoyait que durant une période de deux ans à compter de la date de sa conclusion, le contrat dérogerait aux articles L 122-11, L 122-13, L 122-14 et L 321-1 à L 312-17 du Code du travail ; que durant cette période initiale, chacune des parties pouvait, à tout moment, rompre le contrat par lettre recommandée avec avis de réception ; que la rupture dans ce délai de deux ans obéissait aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur ; qu'il était également prévu que Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2013, 12-13.439
Cour de cassationL'obligation de proposer trois offres valables d'emploi à chaque salarié ayant adhéré à une convention de reclassement personnalisé engage l'employeur, peu important que celui-ci ait sollicité le concours d'un organisme extérieur pour assurer le dispositif d'accompagnement de reclassement. Le non-respect de cet engagement, qui étend le périmètre de reclassement, constitue un manquement à l'obligation de reclassement préalable au licenciement et prive celui-ci de cause réelle et sérieuse. En conséquence viole les articles 1134 du code civil et L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-16.947
Cour de cassation; que selon l'article L 1233-6 du Code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur et doit énoncer l'incidence précise du motif économique sur l'emploi occupé par le salarié ; que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, doit énoncer des faits précis et matériellement vérifiables ; qu'il résulte des articles L 321-1 et L 321-4-2-1 alinéa 4 du Code du travail, que si l'adhésion du salarié à une CRP entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique ; qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier la réalité des difficultés économiques invoquées, à la date du licenciement, et de constater le cas échéant, la suppression d'emploi ; qu'en l'espèce,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-13.245
Cour de cassation; que, sur le fond, il estime que les chiffres donnés démontrent que les résultats de l'entreprise étaient maintenus sur la période durant laquelle il est fait état de difficultés économiques ; qu'en outre, il fait remarquer qu'un autre salarié qui avait beaucoup moins de charges familiales que lui a été gardé alors qu'il était engagé quelques jours seulement avant lui ; qu'en application des articles L. 122-14-3 et L. 321-1, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 12-10.057
Cour de cassation; qu'en disant que le juge judiciaire ne peut réparer le préjudice subi par le salarié que si l'illégalité de la décision d'autorisation est la conséquence d'une faute de l'employeur, inexistante en l'espèce, la Cour d'appel a violé les articles L 435-1 et L 435-2 devenus L 2327-1, L 2327-15 à L 2327-19, L 321-2 alinéa 5, 6 et 9 devenu L 1233-28 et L 1233-9, L 436-1 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2013, 11-27.365
Cour de cassationL. 1232-6 (ancien article L. 122-14-1) du même code. Lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur... (article L. 1233-16 du nouveau code du travail) ; que selon les dispositions de l'article L. 1233-3 (ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2013, 11-27.367
Cour de cassation'article L. 1232-6 (ancien article L. 122-14-1) du même code. Lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur...(article L. 1233-16 du nouveau code du travail); que selon les dispositions de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 321-1
Méthode et périmètre
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