Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2013, 11-27.368
Cour de cassationL. 1232-6 (ancien article L. 122-14-1) du même code. Lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur... (article L. 1233-16 du nouveau code du travail) ; que selon les dispositions de l'article L. 1233-3 (ancien article L.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 21 mars 2013, 11/01366
Cour d'appelMadame [F] [B], ne démontrant pas ni en quoi l'OGEC [1] aurait fait preuve de mauvaise foi en formant appel de la décision de première instance, alors que la bonne foi est présumée, ni en quoi l'exercice de ce droit aurait dégénéré en abus, elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Concernant le licenciement : Il résulte des dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail (ancien L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-13.669
Cour de cassationaux diverses contraintes inhérentes à ce secteur d'activité ; qu'elle rappelle les modalités de choix du nouveau site de Domloup, la lettre du 14 juin 2007 faisant proposition d'une modification du lieu de travail et partant du contrat de travail, ainsi que le refus du salarié de cette proposition ; que, par application des dispositions de l'article L. 321-1 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 10-16.624
Cour de cassationMais attendu qu'aux termes de l'article 25-1 de la convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002, étendue par arrêté du 26 octobre 2004, toute modification substantielle du contrat de travail doit faire l'objet d'une notification écrite à l'intéressé, que si ce dernier n'accepte pas cette modification et si, sans préjudice de l'application des articles L. 122-14 ou L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-27.306
Cour de cassationl'entreprise n'est pas possible ; qu'en relevant que certaines lettres de recherches de reclassement avaient été envoyées par l'administrateur judiciaire le même jour que la lettre de licenciement, sans en déduire que l'administrateur n'avait pas rempli son obligation générale de reclassement préalable à tout licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 alinéa 3, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-17.420
Cour de cassation1225-4 du même code, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constatée que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée non liée à cet état ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption, de maintenir le contrat ; que l'énumération des motifs de licenciement par l'article L. 321-1 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-24.424
Cour de cassationIl résulte de l'application combinée des articles A 3.1.5, 13.01.2.4 et 14.01.4 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 dite "FEHAP" que les absences consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ne doivent pas entraîner de réduction de la prime décentralisée. Un conseil de prud'hommes en a exactement déduit que le salaire brut servant d'assiette au calcul de la prime décentralisée ne pouvait être réduit en fonction du montant des indemnités journalières servies par la sécurité sociale pendant la période de suspension du contrat due à un accident du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 11-23.364
Cour de cassation; embauche compensatrice déjà réalisée dans le cadre d'une mesure de préretraite progressive ou de toute autre mesure ayant le même objet ; conclusion par l'employeur d'un contrat de travail à durée indéterminée ; conclusion avec l'intéressé, avant sa mise à la retraite, d'un avenant de cessation partielle d'activité, telle que définie à l'article R. 322-7-2 du code du travail ; évitement d'un licenciement visé à l'article L. 321-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur a effectivement procédé à compter du 1er février 2008 à l'embauche par un contrat à durée indéterminée d'un salarié, en qualité de cadre position III indice 135, au siège d'EADS où travaillait M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-17.079
Cour de cassationLe moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur Gilbert X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la société Coopérative Volailles d'Albret à payer à Monsieur X... la somme de 45000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L.1233-4 (ancien L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-13.235
Cour de cassationau dispositif entre juin et octobre 2009 ; Attendu que pour condamner la société le Crédit lyonnais à payer aux salariés une indemnité de départ équivalente à l'indemnité légale de licenciement telle que prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail applicable à la date de la rupture des contrats, l'arrêt retient que les dispositions des articles L. 321-1 et suivants du code du travail sont applicables à toute rupture des contrats de travail reposant sur un motif économique, peu important que les emplois supprimés le soient par voie de départ volontaire, que le texte de l'accord consacré à l'indemnité de départ évoque le montant et les modalités de son calcul qui sont celles applicables à l'indemnité de mise à la retraite à 65 ans, qui ont repris les modalités de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 10-24.082
Cour de cassationà la situation ; que la dénonciation des usages précités faisait partie des mesures de nature économique que l'employeur entendait prendre pour remédier à la situation économique de la société qui avait des difficultés ; que cette dénonciation pouvait donc entrer dans le cadre d'un plan social ; que les représentants du personnel, au sens des articles L. 321-1, L. 321-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-22.064
Cour de cassationdispositif les 30 novembre et 31 décembre 2009 ; Attendu que pour condamner la société le Crédit lyonnais à payer aux salariées une indemnité de départ équivalente à l'indemnité légale de licenciement telle que prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail applicable à la date de la rupture des contrats, l'arrêt retient que les dispositions des articles L. 321-1 et suivants du code du travail sont applicables à toute rupture des contrats de travail reposant sur un motif économique, peu important que les emplois supprimés le soient par voie de départ volontaire, que le texte de l'accord consacré à l'indemnité de départ évoque le montant et les modalités de son calcul qui sont celles applicables à l'indemnité de mise à la retraite à 65 ans, qui ont repris les modalités de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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