Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 9
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Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2012, 11-10.780
Cour de cassationl'entreprise n'est pas possible ; qu'en relevant que certaines lettres de recherches de reclassement avaient été envoyées par l'administrateur judiciaire le même jour que la lettre de licenciement sans en déduire que l'administrateur n'avait pas rempli son obligation générale de reclassement préalable à tout licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L. 321-1 alinéa 3, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2012, 11-12.274
Cour de cassation; que l'article 2 précise que sont involontairement privés d'emploi ou assimilés les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte :- d'un licenciement,- d'une fin de contrat à durée déterminée,- d'une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par délibération de la commission paritaire nationale,- d'une rupture de contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-26.809
Cour de cassationpar le salarié d'un élément essentiel de son contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ou à une réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité, ou encore à une cessation d'activité ; qu'en application des dispositions de l'article L 1233-4 (ancien L 321-1 alinéa 3) du code du travail, un tel licenciement ne peut intervenir que si le reclassement du salarié dans l'entreprise ou dans le groupe dont elle relève n'est pas possible ; qu'il appartient à l'employeur de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut et sous réserve de l'accord exprès des salariés, de catégorie…
Cour d'appel de Basse-Terre, 16 avril 2012, 11/00536
Cour d'appelPar déclaration déposée au greffe le 14 avril 2011, M. X... a relevé appel de ce jugement. MOYENS et DEMANDES des PARTIES : Par conclusions déposées le 14 novembre 2011 et reprises oralement à l'audience, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-12.847
Cour de cassation; que la Cour d'appel ne s'est pas prononcée sur ce point ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur les manquements de l'employeur à ses obligations de formation, d'adaptation et de reclassement dans le cadre des projets de licenciement pour motif économique en 2006, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1233-4 du Code du Travail (anciennement L 321-1) ; SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Gilles X... de sa demande tendant au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de l'absence d'évolution de carrière et de la discrimination dont il a été l'objet. AUX MOTIFS énoncés au premier moyen ET AUX MOTIFS QUE Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2012, 11-14.223
Cour de cassationLa lettre de licenciement qui fait état de difficultés économiques, d'une mutation technologique ou d'une réorganisation, et qui indique que cette situation entraîne une suppression d'emploi, une transformation d'emploi ou une modification du contrat de travail est suffisamment motivée. La cour d'appel, qui a relevé que la lettre de licenciement mentionnait que le licenciement avait pour cause la modification, refusée par le salarié, de son contrat de travail consécutive à une réorganisation de l'entreprise, a fait ressortir qu'elle répondait aux exigences légales de motivation prévues par les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-20.348
Cour de cassation; qu'il disposerait «d'une journée et demi par semaine ainsi son travail de formateur sera organisé en fonction des besoins de la formation à raison de 6 demi journées de quatre heures et une demi-journée de 2,97 heures» ; qu'il était demandé à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-19.135
Cour de cassationLa Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, créée par le décret n° 2007-730 du 7 mai 2007, ayant été, à compter du 1er janvier 2008, substituée à la SNCF pour la gestion du régime spécial de retraite de ce personnel et pour celle des prestations annexes, a acquis de plein droit, à cette date, la qualité de partie aux instances engagées contre la SNCF à ce titre. Elle est donc recevable à interjeter appel d'un jugement rendu le 25 mars 2008 à l'encontre de celle-ci
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-11.600
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il est reproché à l'employeur de mettre en oeuvre une organisation du travail de nature à entraîner différentes modifications touchant aux éléments essentiels du contrat de travail, modification des fonctions et baisse de rémunération, modifications imposées dans les faits ; que cette réorganisation du travail résultait de mutations techniques et technologiques qui auraient du entraîner l'application de l'article L.321-1 du Code du travail, et donc le licenciement économique de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-21.834
Cour de cassationFrançaises La COMPAGNIE RIZICOLE DES ANTILLES FRANCAISES reproche à la Cour d'appel de l'AVOIR condamnée à payer à Mme Hélène X... divorcée Y... la somme de 25.000 €, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QU'« Mme X... a été licenciée pour motif économique ; qu'il résulte des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-19.434
Cour de cassationL'accord du 18 avril 2002, annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, fixant les conditions d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, en ses dispositions alors en vigueur, prévoyait en son article 28.2 que l'entreprise entrante est tenue de se faire connaître à l'entreprise sortante dès qu'elle obtient ses coordonnées, et, en son article 28.3.2, que l'entreprise sortante informera par écrit chacun des salariés bénéficiant de la garantie d'emploi de son obligation de se présenter au lieu de prise de service, qu'elle précisera le jour du changement de prestataire.
Cour d'appel de Basse-Terre, 5 décembre 2011, 10/01789
Cour d'appelAttendu que par lettre datée du 5 mai 2009, la société AVANT GARDE adressait à Mademoiselle X... " les documents relatifs à la rupture de votre contrat de travail (bulletin de salaire, attestation assedic, chaque du solde de tout compte, certificat de travail) édités et signés en date du 17 avril 2009 " ; Attendu qu'il résulte de l'article L 1233-3 du nouveau code du travail (article L 321-1 de l'ancien code du travail), que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, et résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 321-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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