Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées2 878
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2012, 11-10.780

Cour de cassation

l'entreprise n'est pas possible ; qu'en relevant que certaines lettres de recherches de reclassement avaient été envoyées par l'administrateur judiciaire le même jour que la lettre de licenciement sans en déduire que l'administrateur n'avait pas rempli son obligation générale de reclassement préalable à tout licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L. 321-1 alinéa 3, devenu l'article L.

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2012, 11-12.274

Cour de cassation

; que l'article 2 précise que sont involontairement privés d'emploi ou assimilés les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte :- d'un licenciement,- d'une fin de contrat à durée déterminée,- d'une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par délibération de la commission paritaire nationale,- d'une rupture de contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'article L.

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-26.809

Cour de cassation

par le salarié d'un élément essentiel de son contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ou à une réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité, ou encore à une cessation d'activité ; qu'en application des dispositions de l'article L 1233-4 (ancien L 321-1 alinéa 3) du code du travail, un tel licenciement ne peut intervenir que si le reclassement du salarié dans l'entreprise ou dans le groupe dont elle relève n'est pas possible ; qu'il appartient à l'employeur de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut et sous réserve de l'accord exprès des salariés, de catégorie…

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-12.847

Cour de cassation

; que la Cour d'appel ne s'est pas prononcée sur ce point ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur les manquements de l'employeur à ses obligations de formation, d'adaptation et de reclassement dans le cadre des projets de licenciement pour motif économique en 2006, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1233-4 du Code du Travail (anciennement L 321-1) ; SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Gilles X... de sa demande tendant au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de l'absence d'évolution de carrière et de la discrimination dont il a été l'objet. AUX MOTIFS énoncés au premier moyen ET AUX MOTIFS QUE Monsieur X...

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2012, 11-14.223

Cour de cassation

La lettre de licenciement qui fait état de difficultés économiques, d'une mutation technologique ou d'une réorganisation, et qui indique que cette situation entraîne une suppression d'emploi, une transformation d'emploi ou une modification du contrat de travail est suffisamment motivée. La cour d'appel, qui a relevé que la lettre de licenciement mentionnait que le licenciement avait pour cause la modification, refusée par le salarié, de son contrat de travail consécutive à une réorganisation de l'entreprise, a fait ressortir qu'elle répondait aux exigences légales de motivation prévues par les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-19.135

Cour de cassation

La Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, créée par le décret n° 2007-730 du 7 mai 2007, ayant été, à compter du 1er janvier 2008, substituée à la SNCF pour la gestion du régime spécial de retraite de ce personnel et pour celle des prestations annexes, a acquis de plein droit, à cette date, la qualité de partie aux instances engagées contre la SNCF à ce titre. Elle est donc recevable à interjeter appel d'un jugement rendu le 25 mars 2008 à l'encontre de celle-ci

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-11.600

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il est reproché à l'employeur de mettre en oeuvre une organisation du travail de nature à entraîner différentes modifications touchant aux éléments essentiels du contrat de travail, modification des fonctions et baisse de rémunération, modifications imposées dans les faits ; que cette réorganisation du travail résultait de mutations techniques et technologiques qui auraient du entraîner l'application de l'article L.321-1 du Code du travail, et donc le licenciement économique de Monsieur X...

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-21.834

Cour de cassation

Françaises La COMPAGNIE RIZICOLE DES ANTILLES FRANCAISES reproche à la Cour d'appel de l'AVOIR condamnée à payer à Mme Hélène X... divorcée Y... la somme de 25.000 €, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QU'« Mme X... a été licenciée pour motif économique ; qu'il résulte des dispositions de l'article L.

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-19.434

Cour de cassation

L'accord du 18 avril 2002, annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, fixant les conditions d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, en ses dispositions alors en vigueur, prévoyait en son article 28.2 que l'entreprise entrante est tenue de se faire connaître à l'entreprise sortante dès qu'elle obtient ses coordonnées, et, en son article 28.3.2, que l'entreprise sortante informera par écrit chacun des salariés bénéficiant de la garantie d'emploi de son obligation de se présenter au lieu de prise de service, qu'elle précisera le jour du changement de prestataire.

108

Cour d'appel de Basse-Terre, 5 décembre 2011, 10/01789

Cour d'appel

Attendu que par lettre datée du 5 mai 2009, la société AVANT GARDE adressait à Mademoiselle X... " les documents relatifs à la rupture de votre contrat de travail (bulletin de salaire, attestation assedic, chaque du solde de tout compte, certificat de travail) édités et signés en date du 17 avril 2009 " ; Attendu qu'il résulte de l'article L 1233-3 du nouveau code du travail (article L 321-1 de l'ancien code du travail), que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, et résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

Condamnation : 1 175 €Licenciement+9
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