Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 44

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Décisions associées2 878
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
517

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2008, 07-40.658

Cour de cassation

2°/ que le licenciement a une cause économique réelle et sérieuse lorsqu'il est établi que la modification du contrat de travail est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, et il n'appartient pas au juge de contrôler le choix effectué par l'employeur entre les solutions possibles pour remédier à ses difficultés ; qu'en l'espèce, méconnaît dès lors son office et viole les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du code du travail, la cour d'appel qui, ayant admis que la modification du contrat de travail de M. X...

518

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2008, 06-46.191

Cour de cassation

; qu'en décidant que la société ADT Télésurveillance n'avait pas respecté son obligation de reclassement, sans constater que le poste proposé au salarié n'était pas le seul disponible au regard de ses compétences, ni que le poste auquel il avait prétendu pourvoir postérieurement au refus d'autorisation de licenciement le 5 juin 2003, relevait de ses compétences, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1,L. 321-4, L. 122-14-3 et L.

519

Cour d'appel de Pau, 9 juin 2008, 07/01396

Cour d'appel

Compte-tenu de la modification que cela apporte à votre contrat de travail, nous vous avons fait la proposition de ce poste, en application des dispositions légales en ce domaine. Vous n'avez pu réserver une décision favorable à notre offre. Ces raisons économiques nous amènent donc à supprimer votre poste, dans sa dimension actuelle. (...)". Il convient en premier lieu de rappeler qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1233-1, L. 1233-3 et L. 1233-4 (ancien L. 321-1 ) et L. 1233-67 (ancien L. 321-4-2, I, alinéa 4) du Code du travail que si l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive cependant pas de la possibilité d'en contester le motif économique. Il résulte des articles L. 1232-6 et L.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+9
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520

Cour d'appel de Bordeaux, 5 juin 2008, 06/04123

Cour d'appel

contrats de travail de MM. X... et Y..., fixe au passif respectif de chacune de ces entités, à la somme de 75 840 euros le montant des dommages et intérêts dûs à M. X... et à celle de 65 902 euros celui des dommages et intérêts dûs à M. Y..., - à titre subsidiaire, pour le cas où la Cour estimerait qu'à la date de l'engagement de la procédure de l'article L. 321-1-2 (1er février 2005) et encore de notification des licenciements (1er avril 2005) les contrats de travail de MM. X... et Y... n'avaient pas été transférés de plein droit à Sogifruit mais se trouvaient dans le patrimoine de Distillerie du Périgord, qu'elle juge que la suspension, unilatéralement décidée par Distillerie du Périgord, du cours normal de l'exécution des contrats de travail de MM. X... et Y...

Condamnation : 500 €Licenciement+8
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521

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2008, 07-40.339

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever, pour retenir l'existence d'un déclassement, que les tâches nouvellement exercées par Mmes X... et Y... sont devenues, après la restructuration des services, leurs attributions exclusives, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si ces nouvelles tâches correspondaient à la qualification d'agent de recouvrement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la quasi totalité des tâches dévolues à Mmes X... et Y...

522

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2008, 07-40.340

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever, pour retenir l'existence d'un déclassement, que les tâches nouvellement exercées par les agents placés sous la responsabilité de Mme X... relèvent d'une responsabilité amoindrie, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si ces nouvelles tâches correspondaient à la qualification d'agent de recouvrement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail ; 2°/ qu'en déduisant une modification du contrat de travail de Mme X... de ce que les agents placés sous sa responsabilité s'étaient vus confier des tâches différentes de celles qu'ils exerçaient avant la restructuration, la cour d'appel, qui n'a nullement analysé la situation personnelle de Mme X...

523

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2008, 06-45.572

Cour de cassation

S'il résulte de l'article L. 122-3-10 du code du travail que la poursuite des relations de travail à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée transforme ce contrat en contrat à durée indéterminée, les conditions du contrat non liées à sa nature, demeurent inchangées, à défaut d'accord contraire des parties. Doit donc être approuvée la cour d'appel qui pour décider que le contrat de travail devenu à durée indéterminée ne devait pas être requalifié en contrat de travail à temps plein, a retenu que le salarié avait été engagé pour une durée déterminée de trois mois renouvelable pour effectuer un travail à temps partiel de 122 heures par mois et que la relation de travail s'était poursuivie au-delà du terme aux mêmes conditions qu'initialement

524

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2008, 06-46.009

Cour de cassation

La méconnaissance par l'employeur de dispositions conventionnelles qui étendent le périmètre de reclassement et le contraignent à respecter, avant tout licenciement, une procédure destinée à favoriser ce reclassement à l'extérieur de l'entreprise, constitue un manquement à l'obligation de reclassement préalable au licenciement et prive celui-ci de cause réelle et sérieuse

525

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2008, 07-41.730

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 23 avril 1979 par la société Calberson aux droits de laquelle se trouve la société Geodis logistics euromatic, et exerçant en dernier lieu les fonctions d'assistante de direction du site du Bourget, a été licenciée le 3 juin 2002 pour motif économique ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la cessation d'activité constitue un motif économique, et que la résiliation du contrat IBM sur le site du Bourget a entraîné la suppression des emplois attachés à cette structure ;

526

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2008, 06-45.395

Cour de cassation

-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans qu'il résulte de ses énonciations que Mme X..., pendant la période durant laquelle elle avait été employée par l'association CITI, avait travaillé dans un lien de subordination avec l'ASPP, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.

527

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2008, 07-40.158

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 3 avril 2000 par la société Atelier 27 Reprographie, en qualité de responsable de production, a été licencié le 3 novembre 2003, pour motif économique ; Attendu que pour décider que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de licenciement qui faisait état d'une situation de charge de travail alarmante rendant nécessaire l'adaptation des structures de l'entreprise à l'environnement, particulièrement dans le cadre des effectifs, bien que maladroite, est suffisamment motivée ;

528

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2008, 07-41.064

Cour de cassation

; qu'à fortiori, en estimant que son licenciement, intervenu en avril 2004, était fondé sur une cause réelle et sérieuse, tout en relevant que l'entreprise était bénéficiaire depuis l'année 2000, ce dont il résultait qu'il n'existait, au jour du licenciement litigieux, aucune cause économique de nature à justifier la suppression de son poste, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient et a violé l'article L.

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