Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 45
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Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2008, 07-40.703
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 321-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er juillet 1992 par l'association Foyer du jeune ouvrier chrétien en qualité d'aide-comptable, a été licenciée le 27 décembre 2001, motif pris de la cessation des activités de l'association ; Attendu que pour juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que l'association a vendu l'immeuble dans lequel elle entretenait un foyer d'accueil pour jeunes à la recherche d'un emploi qui a donc fermé ses portes ; qu'elle ne justifie n'avoir ni interrogé tous ses services en vue de proposer un nouvel emploi ni recherché toutes les solutions envisageables de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2008, 07-41.128
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l' arrêt suivant : Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 07- 41. 128 à n° G 07- 41. 136 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Amiens, 9 janvier 2007), que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2008, 07-40.474
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 07-40.474 et Q 07-40.475 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche commune aux deux pourvois : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X..., qui avait été engagé le 1er mars 1990 en qualité de dessinateur compositeur par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2008, 06-45.158
Cour de cassationSur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de requalitication de la mesure de mise à la retraite dont il a fait l'objet en licenciement pour motif économique pour suppression d'emploi, et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités afférentes, alors, selon le moyen : 1°/ que, selon l'ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2008, 07-40.907
Cour de cassationou légale, mais encore à l'indemnité complémentaire de licenciement réservée aux seuls salariés concernés par les "mesures relatives aux départs" parmi lesquels ne figuraient pas les salariés concernés par les départs en préretraite ASFNE la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 321-1 et suivants du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, que l'indemnité complémentaire prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi était destinée à tous les salariés licenciables, sans que l'adhésion à un dispositif de préretraite emporte privation de cet avantage, et d'autre part, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2008, 07-40.908
Cour de cassationou légale, mais encore à l'indemnité complémentaire de licenciement réservée aux seuls salariés concernés par les « mesures relatives aux départs » parmi lesquels ne figuraient pas les salariés concernés par les départs en préretraite ASFNE, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 321-1 et suivants du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, que l'indemnité complémentaire prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi était destinée à tous les salariés licenciables, sans que l'adhésion à un dispositif de préretraite emporte privation de cet avantage, et d'autre part, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2008, 07-40.909
Cour de cassationou légale, mais encore à l'indemnité complémentaire de licenciement réservée aux seuls salariés concernés par les « mesures relatives aux départs» parmi lesquels ne figuraient pas les salariés concernés par les départs en préretraite ASFNE, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 321-1 et suivants du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, que l'indemnité complémentaire prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi était destinée à tous les salariés licenciables, sans que l'adhésion à un dispositif de préretraite emporte privation de cet avantage, et d'autre part, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2008, 06-45.804
Cour de cassation; qu'en considérant néanmoins que l'ensemble de ces données pouvait être utilisé dans le cadre d'une appréciation globale des qualités professionnelles et en retenant que l'utilisation dans des conditions illicites d'un logiciel de gestion des ressources humaines n'avait pas affecté le classement de chaque salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 321-1-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2008, 06-45.474
Cour de cassation; qu'elle a ainsi fait une exacte application de l'avenant I cadres relatif à la classification des cadres de la convention collective nationale du commerce de gros ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement économique repose sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2008, 07-40.203
Cour de cassationspécialement prévue pour la période de détachement auprès de la société La Marelle et les bulletins versés faisant apparaître une rémunération par le biais de primes d'un montant mensuel de 133 euros, la cour d'appel, qui n'a pas apprécié la réalité du motif économique au regard de la société détachante et de la société de détachement, a violé l'article L. 321-1 du code du travail ; 2° / qu'il faisait valoir que le véritable motif du licenciement était le refus de la modification de son contrat de travail et la baisse de rémunération proposée par l'employeur ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si le véritable motif du licenciement ne résidait pas dans le refus par le salarié de la modification de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2008, 06-46.323
Cour de cassationa violé l'article L. 212-1-1 du code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant la cour d'appel, appréciant les éléments produits par chacune des parties, a estimé que la preuve des heures supplémentaires n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2008, 06-46.375
Cour de cassationcontrat de travail induite par la réorganisation de l'entreprise ; qu'en exigeant que la lettre de licenciement comporte en outre l'énonciation des difficultés économiques ayant rendu nécessaire la réorganisation de l'entreprise, pour conclure à l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 321-1
Méthode et périmètre
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