Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-45.158

Arrêt du 14 mai 2008Pourvoi n° 06-45.158

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00898

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Reims, 22 août 2006), M. X., qui était employé par la société Nouricia en qualité de "responsable" des silos, a refusé le 10 avril 2002 une proposition de modification de son contrat de travail faite dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique ayant donné lieu à l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi; que l'employeur qui ne l'a pas licencié à la suite de ce refus, lui a ultérieurement notifié sa mise à la retraite au 1er octobre 2002.
  • Réponse: Attendu que si, en application de l'article L. 321-1, alinéa 2, du code du travail, l'employeur qui envisage de mettre des salariés à la retraite à l'occasion de difficultés économiques doit observer les dispositions relatives aux licenciements économiques, en ce qui concerne la consultation des représentants du personnel et la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi lorsque les conditions légales sont remplies, il n'en résulte pas que la rupture des contrats de travail des salariés mis à la retraite constitue un licenciement; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Reims, 22 août 2006), M. X..., qui était employé par la société Nouricia en qualité de "responsable" des silos, a refusé le 10 avril 2002 une proposition de modification de son contrat de travail faite dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique ayant donné lieu à l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; que l'employeur qui ne l'a pas licencié à la suite de ce refus, lui a ultérieurement notifié sa mise à la retraite au 1er octobre 2002 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de requalitication de la mesure de mise à la retraite dont il a fait l'objet en licenciement pour motif économique pour suppression d'emploi, et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités afférentes, alors, selon le moyen :

1°/ que, selon l'ancien article L. 321-1, alinéa 2, du code du travail, toute rupture d'un contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa 1er du même texte est soumise aux dispositions sur le licenciement économique ; que la mise à la retraite doit être assimilée à un licenciement économique pour suppression d'emploi lorsqu'elle s'inscrit dans le cadre d'une réduction des effectifs motivée par des raisons économiques, peu important que l'emploi occupé par le salarié mis à la retraite ne soit pas lui-même visé par le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en décidant que la mise à la retraite du salarié ne peut s'assimiler à un licenciement économique en l'absence de suppression d'emploi anciennement occupé par lui, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

2°/ que la mise à la retraite décidée est assimilée à un licenciement économique pour suppression d'emploi ; que la suppression d'emploi s'analyse en une suppression d'emploi, même si elle ne s'accompagne pas de la disparition de fonctions confiées au salarié, qui sont intégrées dans le poste occupé par un autre salarié de l'entreprise ; qu'en retenant que la logistique de l'exécution des ventes confiée antérieurement au salarié a été intégrée dans le poste du responsable de région, pour en déduire l'absence de suppression de l'emploi du salarié mis à la retraite, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code du travail, ensemble l'article L. 122-14-3 du même code ;

Mais attendu que si, en application de l'article L. 321-1, alinéa 2, du code du travail, l'employeur qui envisage de mettre des salariés à la retraite à l'occasion de difficultés économiques doit observer les dispositions relatives aux licenciements économiques, en ce qui concerne la consultation des représentants du personnel et la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi lorsque les conditions légales sont remplies, il n'en résulte pas que la rupture des contrats de travail des salariés mis à la retraite constitue un licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre à lui seul l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00898
Identifiant source
613726cecd580146774286ad

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726cecd580146774286ad.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 mai 2008.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.