Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 46
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Texte disponible
Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2008, 06-45.149
Cour de cassation; qu'en outre il possédait une expérience professionnelle certaine ; que, par suite, en se bornant à relever qu'il n'avait pas la compétence professionnelle requise pour exercer cet emploi et qu'il lui a été proposé un emploi à durée déterminée correspondant à ses compétences professionnelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1, alinéa 3, du code du travail, ensemble l'article L. 122-14-4 du même code ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que la formation nécessaire pour que salarié, engagé en qualité d'ouvrier de marée, soit en mesure de remplir les fonctions de vendeur-acheteur excédait la simple adaptation à l'évolution de son emploi ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2008, 07-40.228
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par M. Y... le 1er décembre 2002 en qualité de cadre administratif, a été licencié le 30 novembre 2004, pour motif économique ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 06-46.523
Cour de cassation; que l'employeur a formé une demande reconventionnelle au titre de la violation de la clause de non-concurrence ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que la rupture du contrat de travail devait s'analyser comme une démission du salarié, alors selon le moyen : 1°/ que d'une part lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour un des motifs énoncés à l'article L. 321-1 du code du travail, la modification apportée au contrat de travail a un caractère économique ; qu'en déboutant en l'espèce le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2008, 06-44.525
Cour de cassationmotif économique par lettre du 17 septembre 2003 après que son employeur eut été placé en liquidation judiciaire par jugement du 9 septembre ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 321-1, alinéa 3, du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2008, 07-40.472
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 321-1 et L. 321-1-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par la société Apco technologies, a été licencié pour motif économique le 18 décembre 2003 ; Attendu que condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il ne ressort d'aucun des éléments versés aux débats que les conditions de l'article L. 321-1-1 du code du travail sont remplies ; Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, alors que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements prévues par ce
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2008, 07-40.666
Cour de cassation, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été licencié pour motif économique le 14 novembre 2002 par la société Security DBS ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 321-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à l'encontre de la société Security DBS, l'arrêt retient que la réorganisation du secteur d'activité du groupe Halliburton obligeait la société à prendre des mesures de réorganisation d'abord au niveau mondial puis au niveau Europe-Afrique, rendant difficile le maintien du poste de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2008, 07-40.640
Cour de cassationSur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches, en ce qu'il porte sur les dommages-intérêts pour licenciement abusif : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen : 1°/ que la seule mention de la suppression du poste du salarié pour un motif extérieur aux prévisions de l'article L. 321-1 du code du travail ne saurait constituer l'énoncé du motif économique prévu par la loi ; qu'en estimant que la lettre de licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2008, 06-42.438
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1 et L. 321-1-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 31 juillet 1986 par la Fédération des organismes de sécurité sociale de la région Sud-Est, devenue la société Union pour la gestion des établissements d'assurance maladie de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur (l'UGECAM), en qualité de moniteur de formation professionnelle, a refusé une proposition de modification de son contrat de travail qui lui avait été faite le 27 décembre 2000 consistant à transférer le lieu d'exécution de son contrat de travail ; qu'il a été licencié pour motif économique le 21 février 2001 ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2008, 06-44.134
Cour de cassation, et certains se sont terminés sans renouvellement» ; qu'il s'induit nécessairement de la lecture de la lettre de rupture que licenciement énonce la suppression du poste du salarié à raison de difficultés économiques rencontrées par la société ; qu'en décidant que la lettre était insuffisamment motivée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail ; 3°/ que le juge ne peut pas dénaturer les conclusions qui lui sont soumises ; que la société Informatis Technology System faisait valoir qu'elle contestait expressément avoir versé la somme de 268 000 francs au salarié (cf. conclusions d'appel de la société Informatis TS p. 10) ; qu'en énonçant qu'il n'était pas contesté que M. Didier Y...
Cour d'appel de Douai, 28 mars 2008, 07/01658
Cour d'appel; il souligne que l'employeur ne justifie de difficultés économiques qu'au 30 septembre 2004 alors qu'il a été licencié le 3 août 2005 ; qu'il n'est donc pas justifié de difficultés économiques depuis des années. Subsidiairement, il estime que l'employeur n'a pas respecté l'ordre des licenciements.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-44.126
Cour de cassationpréalable ; que, dès lors, en se fondant sur le postulat erroné selon lequel le changement d'affectation avait constitué une modification du contrat de travail et sur la circonstance inopérante que cette modification avait résulté de la suppression du poste de chauffeur-livreur, pour en déduire que l'employeur s'était placé sur le terrain de l'article L. 321-1, alinéa 1, du code du travail, et qu'il s'était donc agi d'une modification d'un élément essentiel du contrat de travail, la cour d'appel, qui a ainsi raisonné par tautologie, a privé sa décision de base légale au regard tant du texte susvisé que de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-45.330
Cour de cassationde 170 000 euros pour l'exercice 2003 à 101 445 euros pour l'exercice 2004-de sorte que la modification du contrat de travail de Mme X... s'inscrivait dans le cadre d'une réorganisation rendue nécessaire pour la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige mentionnant comme motif des difficultés économiques, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si le licenciement était justifié par une réorganisation effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 321-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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