Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 07-40.228
Arrêt du 11 avril 2008Pourvoi n° 07-40.228
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO00693
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par M. Y... le 1er décembre 2002 en qualité de cadre administratif, a été licencié le 30 novembre 2004, pour motif économique ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 321-1, alinéas 1 et 3, du code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, par motifs adoptés des premiers juges, que l'employeur tente de justifier le motif économique par la perte de deux contrats de formation des chambres de commerce et d'industrie de Sête et d'Alès, ainsi que par l'annulation de certaines subventions ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la suppression du poste du salarié n'était pas justifiée par les difficultés économiques invoquées et si, comme soutenu par l'employeur, son reclassement n'était pas impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié une somme au titre de l'indemnité de congés payés, y compris sur préavis, l'arrêt retient qu'il y a lieu de confirmer pleinement la décision des premiers juges, y compris sur le montant des sommes allouées au salarié ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles l'employeur demandait l'infirmation du jugement en faisant valoir que le droit à congés payés non pris du salarié était en réalité de 19,5 jours, en ce compris la période de préavis, ce qui correspondait à une somme de 1 690,16 euros et non de trente-quatre jours comme soutenu par le salarié pour obtenir la somme de 2 946,96 euros, allouée sans aucun motif par le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné l'employeur au paiement de sommes à ce titre, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 946,95 euros au titre de l'indemnité de congés payés y compris sur préavis, l'arrêt rendu le 22 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le condamne à payer à la SCP Thouin-Palat et Boucard la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO00693
- Identifiant source
- 613726c8cd58014677428482
