Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 47
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Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2008, 07-40.269
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 122-14-13 du code du travail que lorsque les conditions de la mise en retraite sont remplies, la rupture ne constitue pas un licenciement. Si l'employeur qui envisage de mettre des salariés à la retraite à l'occasion de difficultés économiques doit observer les dispositions relatives aux licenciements économiques en ce qu'elles impliquent la consultation des représentants du personnel et la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi lorsque les conditions légales en sont remplies, il n'en résulte pas que la décision de mise à la retraite prise par l'employeur entraîne les effets d'un licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-44.870
Cour de cassationde difficultés économiques à la date du licenciement ; qu'en se bornant à rechercher l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement cependant qu'il lui appartenait de rechercher si la réorganisation était destinée à sauvegarder la compétitivité de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ; 3°/ que la lettre de licenciement n'a pas à indiquer les possibilités de reclassement du salarié ; qu'en retenant, pour considérer que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement, que la lettre de licenciement n'indiquait pas les possibilités de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-46.152
Cour de cassationrépare un préjudice comportant à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents ; que la somme allouée par le jugement confirmé, même inexactement qualifiée, correspond à ce préjudice, en sorte que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2008, 06-44.532
Cour de cassation; que la cour d'appel a considéré que rien ne démontrait que le renoncement à l'exploitation de la licence Armani fut justifié, par des nécessités économiques ; qu'en ne recherchant pas en quoi le changement de stratégie de la marque Armani ne pouvait avoir aucun impact sur les finances de la société Luxottica France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2008, 07-41.964
Cour de cassationIl résulte des articles L. 321-1 et L. 321-4-2, alinéa 4, du code du travail que si l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui retient que le contrat est rompu d'un commun accord par l'effet du consentement du salarié à la convention de reclassement personnalisé pour en déduire qu'il n'est plus fondé à contester le caractère économique du licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2008, 06-46.094
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L. 321-1-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par lettre du 1er octobre 2003, l'ASPTT Paris a proposé à Mme X..., qu'elle employait en qualité de comptable depuis le 10 janvier 1994, une modification de son contrat de travail ; qu'ayant refusé cette proposition par lettre du 16 octobre 2003, la salariée a été convoquée à un entretien préalable le 21 octobre et licenciée le 6 novembre 2003 pour motif économique ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le délai de réflexion d'un mois accordé au salarié par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2008, 06-44.813
Cour de cassation, en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, transféré à la société Pharmagest Interactive à la suite de la reprise par cette dernière, le 1er août 2001, de la branche pharmacie de l'activité de la société Fichorga Normandie ; qu'après refus d'une modification de son contrat de travail proposée selon la procédure prévue à l'article L. 321-1-2 du code du travail, M. X... a été licencié pour motif économique par lettre du 21 juin 2001 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Pharmagest Interactive fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2008, 06-46.218
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1° / que les difficultés économiques invoquées à l'appui d'un licenciement pour motif économique doivent être appréciées au niveau du groupe ou du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise ; que méconnaît ce principe et viole l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2008, 06-45.002
Cour de cassationet à une clientèle très précise- qu'elle était la seule à exercer au sein du groupe, et qui constituait un marché différent de celui de la bijouterie en argent et en plaqué or, ou de la bijouterie haut de gamme ; qu'à défaut d'une telle recherche, l'arrêt est entaché d'un maque de base légale au regard des dispositions des articles L.122-14-2 et L.321-1 du code du travail ; 2°/ en considérant -pour dire que l'activité de la société d'Alliances et de bijouterie n'était pas différente de celle du groupe auquel elle appartient- que la valeur des produits n'était pas en soi un critère déterminant, là où l'employeur faisait valoir la spécificité technique de son activité, en dehors de tout critère financier non invoqué par les parties, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a entaché sa…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2008, 06-45.003
Cour de cassationet à une clientèle très précise- qu'elle était la seule à exercer au sein du groupe, et qui constituait un marché différent de celui de la bijouterie en argent et en plaqué or, ou de la bijouterie haut de gamme ; qu'à défaut d'une telle recherche, l'arrêt est entaché d'un maque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-42.361
Cour de cassationpar jours ; que désireux d'améliorer le fonctionnement de l'unité des soins intensifs, en instaurant un système d'alternance jour/nuit, l'employeur qui convenait que son projet emportait modification du contrat de travail, a mis en place un plan social puis proposé aux salariées, par lettres recommandées du 23 mars 2001 adressées sous le visa de l'article L. 321-1-2 du code du travail, de travailler en alternance, le jour et la nuit, selon les horaires suivants : 7h-19h, 7h30-19h30, 8h-20h, 19h30-7h30, tout en les avisant qu'en cas de refus, elles seraient affectées dans un autre service de l'établissement n'effectuant pas d'alternance d'horaire, conformément à leur contrat de travail, dans le respect de leur qualification et de leur rémunération ; que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 06-45.377
Cour de cassation; qu'en considérant que le liquidateur judiciaire avait pu s'abstenir de rechercher des postes au reclassement dans la filiale tchèque du groupe Breilly au moment de l'élaboration du plan soumis au comité d'entreprise le 17 novembre 2005 pour la raison qu'aucun poste n'était disponible du fait de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société tchèque intervenue, sur requête, le 6 janvier 2006, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 321-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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