Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 48

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Décisions associées2 878
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 06-44.984

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Matra ventures composits, créée par la société Matra automobile en 1999, en partenariat avec la société Peguform, et relevant du groupe Lagardère, a fait l'objet le 3 avril 2003 d'une procédure de redressement judiciaire ; qu'après l'adoption d'un premier plan de redressement, qui n'a pu aboutir, un nouveau plan de cession a été arrêté le 22 septembre 2003 au profit de la société Rangerplast qui prévoyait le maintien de deux cent cinquante contrats de travail ; que des salariés licenciés le 25 septembre 2003 par l'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 06-43.277

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l' article L. 321-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société DIVA devenue Divers cité services, qui l'employait en qualité de technico-commercial, a été licencié pour motif économique le 24 novembre 2002 ; que par lettre du 24 mars 2003, il a refusé l'emploi devenu vacant de poseur que lui proposait l'employeur; que ledit emploi a été pourvu par un recrutement externe pour une rémunération plus élevée que celle proposée, le nouveau salarié effectuant également des devis ; Attendu que pour décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 06-44.036

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Protibat qui l'employait en qualité de technico-commercial, a été licencié pour motif économique par lettre du 29 novembre 2002 ; Attendu que pour déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel relève que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement dès lors qu'un emploi de monteur, créé dans l'une des agences du groupe n'avait pas été proposé au salarié ; Attendu, cependant, qu'au titre de l'obligation de reclassement, l'employeur doit

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 06-45.567

Cour de cassation

a été engagée par l'Association culture et loisirs des PTT (ACL) en 1992 en qualité de secrétaire comptable ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de cette association, prononcée le 2 juin 2003, elle a été licenciée le 13 juin 2003 par le liquidateur ; Sur le premier moyen : Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 06-44.358

Cour de cassation

applicables ; qu'en disant que ni les nuisances occasionnées par ses activités, ni les doléances des riverains ne pouvaient fonder le licenciement sans rechercher si la fermeture du site n'était pas justifiée par des contraintes techniques liées à l'évolution de la réglementation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

570

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 06-44.933

Cour de cassation

à une absence de motif qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en tenant pour suffisamment motivée une lettre de licenciement pour motif économique ne faisant référence ni à des difficultés économiques ni à la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

571

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 06-43.849

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever que l'employeur ne justifiait pas avoir effectué en vain des tentatives de recrutement postérieurement au licenciement pour en déduire que le licenciement aurait eu une cause économique, sans expliquer en quoi les circonstances antérieures à la rupture auraient révélé l'intention de l'employeur de supprimer le poste du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ; 3°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents écrits qui leur sont soumis ; que dans son attestation, M. Z... se bornait à expliquer que si le salarié investi exclusivement de fonctions administratives stricto sensu ne travaille pas le week-end, M. X...

572

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2008, 06-45.938

Cour de cassation

; qu'en déboutant M. Mikaël X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, quand la lettre de licenciement faisait uniquement état d'une suppression de poste, sans aucunement énoncer le motif économique exigé par la loi, ainsi qu'il résulte de surcroît des constatations de l'arrêt attaqué, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.

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Cour d'appel de Lyon, 6 février 2008, 06/06013

Cour d'appel

considérant que le délibéré n'avait pu être mené à son terme en raison de la décision du bureau de jugement du 8 septembre 2005 d'écarter des débats la S. A. S. ALTITUDE PLUS " qui n'est en fait pas de nature à rendre un jugement en toute connaissance de cause ", et qu'il convenait d'entendre les parties et plus spécialement Maître Y..., le Conseil de Prud'hommes a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 23 mars 2006. * * * LA COUR, Statuant sur l'appel interjeté le 20 septembre 2006 par Christophe B... du jugement rendu le 14 septembre 2006 par le Conseil de Prud'hommes de LYON (section encadrement) qui a : - dit et jugé que Christophe B... s'est désisté des instances introduites à Nantes, - dit et jugé que les demandes de Christophe B...

Condamnation : 1 000 €Licenciement+13
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574

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2008, 06-42.000

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour en déduire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'une information donnée au salarié sur les mesures relatives au remboursement de frais prévues par la convention collective et par la société en cas d'acceptation de la mutation à Annemasse afin de lui permettre de prendre une décision éclairée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.

575

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2008, 06-41.231

Cour de cassation

rendait nécessaire, que la cour d'appel a estimé que les stipulations du plan social relatives au reclassement interne et celles relatives au reclassement externe n'étaient pas alternatives, mais complémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée, pris en sa première branche : Vu l'article L. 321-1 du code du travail ; Attendu que pour décider que le licenciement de la salariée est fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il n'est pas sérieusement contesté que le regroupement sur le site d'Aix-en-Provence des activités antérieurement exercées par des unités de gestion départementales vise à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et qu'il s'agit là d'un motif économique ; que Mme X...

576

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2008, 06-43.579

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui se bornait à faire état d'un nouveau mode de gestion du fonds de commerce ayant entraîné un allégement des tâches pesant sur les exploitants n'a pas caractérisé le fait que ce nouveau mode de gestion, lors même qu'il rendait inutile son poste de travail, était lui-même susceptible d'entraîner des difficultés économiques justifiant son licenciement ; qu'en cet état, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

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