Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 49

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Décisions associées2 878
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
577

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2008, 06-44.732

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des documents comptables que le résultat de l'exercice 2003 était déficitaire, les pertes qui étaient de 5 846 euros en 2002 s'élevant à 11 727 euros en 2003, la cour d'appel a dénaturé les documents en cause et violé le principe susvisé ; Et sur le moyen, en ce qu'il porte sur l'obligation de reclassement : Vu l'article L.

578

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2008, 06-45.957

Cour de cassation

Mme X... (responsable d'un service intranet qui était purement et simplement supprimé) et de l'impossibilité objective et justifiée dans laquelle se trouvait la société Vacances Carrefour de lui procurer un emploi de catégorie et de rémunération équivalentes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail ; 2°/ que l'article L. 321-1 du code du travail reconnaît à employeur la faculté, à défaut de poste similaire ou de catégorie équivalente et sous réserve de l'accord du salarié, de proposer à ce dernier un poste de catégorie inférieure à titre de mesure de reclassement ; qu'en l'espèce, la circonstance selon laquelle le poste proposé à Mme X...

579

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2008, 06-44.131

Cour de cassation

; qu'après avoir constaté l'absence de difficultés économiques à la date des licenciements, la cour d'appel, qui n'a pas davantage relevé que la réorganisation ayant conduit à la fermeture des sites de Cergy-Pontoise avait eu pour objectif de prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences prévisibles sur l'emploi, n'a caractérisé l'existence d'aucun motif économique de licenciement, violant ainsi les dispositions de l'article L.

580

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2008, 06-42.652

Cour de cassation

Delta LSBH et le groupe Oméga pharma, sans s'expliquer sur les écritures de l'exposante (p. 23) qui faisaient valoir que l'entreprise avait subi des pertes de l'ordre de 7,2 millions d'euros en 2002, ce dont il était justifié par la production des bilans comptables aux débats, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 321-1, L. 321-4 et L.

581

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2008, 06-44.189

Cour de cassation

2°/ que les salariés licenciés pour motif économique disposent d'un droit propre à faire valoir que leur licenciement est nul en raison de l'insuffisance du plan social ; qu'en énonçant, pour refuser d'examiner les moyens soulevés par M. X... et relatifs à la validité du plan social, que celui-ci n'avait pas été contesté par l'administration ou les partenaires sociaux, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L.

582

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2008, 06-44.751

Cour de cassation

; qu'elle a saisi le juge prud'homal pour être reconnue créancière de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'un solde d'indemnités de rupture ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-28-2 et L.

583

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2008, 06-42.653

Cour de cassation

Omega Pharma, sans s'expliquer sur les écritures de la scoiété Laboratoires Omega Pharma France qui faisaient valoir que l'entreprise avait subi des pertes de l'ordre de 7,2 millions d'euros en 2002, ce dont il était justifié par la production des bilans comptables aux débats, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 321-1, L. 321-4 et L.

584

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2008, 06-45.985

Cour de cassation

1° / que pour dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M.X..., la cour d'appel retient qu'elle ne justifie pas de difficultés économiques ; qu'en statuant ainsi, tout en citant la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige et qui est motivée par la réorganisation de l'entreprise destinée à sauvegarder sa compétitivité et non par des difficultés économiques, la cour d'appel viole l'article L. 122-14-2 ensemble l'article L.

585

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2008, 06-42.196

Cour de cassation

et violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 2°/ qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier le caractère sérieux du motif économique de licenciement invoqué devant eux ; que la cour d'appel qui a seulement énoncé que le licenciement était intervenu pour motif économique, n'a pas vérifié le caractère sérieux de ce motif, violant ainsi l'article L. 321-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a constaté que l'entreprise Antes sécurité avait définitivement cessé toute activité pour un motif économique, ce qui rendait impossible la poursuite du contrat de travail, a décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

586

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2008, 06-44.728

Cour de cassation

'employeur ; qu'il n'appartient pas au juge d'apprécier les choix économiques qui ont conduit l'employeur à engager une procédure de licenciement pour motif économique ; qu'en exigeant de la société qu'elle démontre qu'elle avait « l'obligation de fermer le centre de Dardilly pour sauvegarder la compétitivité du groupe», la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L.

587

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2008, 06-44.915

Cour de cassation

dominante exerçant une influence dominante sur une autre entreprise dans le capital de laquelle elle détient au moins 10 % du capital, ni même l'appartenance à un même ensemble économique caractérisé par la permanence et l'importance de leurs relations, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 321-1 et L.

588

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-43.575

Cour de cassation

; qu'en estimant que le licenciement reposait sur une cause économique réelle et sérieuse, sans rechercher si, compte tenu du résultat bénéficiaire constaté dans le dernier bilan reporté au 31 décembre 1999, les difficultés économiques rencontrées par l'entreprise n'avaient pas un caractère simplement passager, comme l'avaient d'ailleurs constaté les premiers juges, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

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