Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-44.732
Arrêt du 30 janvier 2008Pourvoi n° 06-44.732
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO00226
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour dire que l'employeur n'avait pas satisfait à l'obligation de reclassement, l'arrêt retient qu'il n'a pas proposé à la salariée le poste soumis au recrutement le 1er septembre 2003.
- Moyen: Sur le moyen en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement dépourvu de motif économique: Vu le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 3 juillet 2000 en qualité de pharmacienne adjoint par la société Pharmacie du Levant, aux droits de laquelle se trouve la SNC Pharmacie Bories-Borot, a été licenciée le 26 janvier 2006 pour motif économique ;
Sur le moyen en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement dépourvu de motif économique :
Vu le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu que l'arrêt retient que les pièces comptables produites permettent de relever que le résultat qui a diminué en 2001 et 2002, sous réserve du redressement fiscal ensuite notifié, a augmenté au titre de l'exercice 2003 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des documents comptables que le résultat de l'exercice 2003 était déficitaire, les pertes qui étaient de 5 846 euros en 2002 s'élevant à 11 727 euros en 2003, la cour d'appel a dénaturé les documents en cause et violé le principe susvisé ;
Et sur le moyen, en ce qu'il porte sur l'obligation de reclassement :
Vu l'article L. 321-1 du code du travail ;
Attendu que pour dire que l'employeur n'avait pas satisfait à l'obligation de reclassement, l'arrêt retient qu'il n'a pas proposé à la salariée le poste soumis au recrutement le 1er septembre 2003 ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le poste en cause avait été pourvu plusieurs mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, en sorte qu'il n'était pas disponible, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Pharmacie du Levant ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO00226
- Identifiant source
- 613726b8cd58014677427e45
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726b8cd58014677427e45.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 janvier 2008.
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