Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 50
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Texte disponible
Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-44.379
Cour de cassationde la Clinique de Cenon, et l'autorisation de licencier un salarié protégé de la Polyclinique de Bordeaux Nord, n'établissaient pas l'absence de tout poste disponible au sein dudit groupe, ce qui empêchait toute tentative de reclassement de la salariée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-41.817
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses première et sixième branches : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été licenciée pour motif économique par lettre du 15 septembre 2003 par la société TNI qui l'employait en qualité d'assistante commerciale particulièrement chargée de la création, du développement et de la vente de systèmes informatiques pour des entreprises à haute technologie ; Attendu que pour déclarer le licenciement justifié par un motif économique, l'arrêt constate que l'emploi de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-43.907
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 6 octobre 1982 par l'ISIT en qualité de professeur d'anglais à temps partiel, a été licenciée pour motif économique le 4 octobre 2002, après avoir refusé la réduction de son temps de travail qui lui avait été proposée le 22 mai 2002 ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-41.726
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief aux arrêts d'avoir dit les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement de dommages intérêts à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que l'obligation de reclassement est une obligation de moyens, et que ne caractérise dès lors nullement un manquement de l'employeur à son obligation de rechercher un reclassement en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-43.347
Cour de cassationlicenciée pour motif économique le 13 janvier 2005, après avoir refusé la transformation de son poste de travail d'infirmière à temps complet en deux postes à temps partiel, l'un pour exercer les fonctions d'infirmière, l'autre pour exercer des tâches de saisie de relevés de production ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-40.057
Cour de cassation», d'une menace sur «la pérennité» de l'entreprise, de la décision de «réorganiser le secteur d'activité pour tenter de conserver notre compétitivité», ainsi que de la suppression du poste de M. X... lesquels constituaient des motifs précis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 321-1 du code du travail ; alors, encore que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en se bornant à examiner la situation économique de la société Gérard Bouveret créations sans examiner celle relative à l'activité située aux Etats-Unis et plus précisément, la réorganisation entreprise à ce niveau alors pourtant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2007, 06-43.346
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 321-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X..., Y... et Z..., employés par la société Savoy Offset en qualité de monteur impositeur copiste couleur, ont été licenciés le 21 février 2001 pour motif économique ; Attendu que pour dire les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur a manqué à son obligation d'adaptation des salariés en présumant lors du licenciement leur impossible adaptation à la nouvelle technique d'impression mise en oeuvre dans l'entreprise, sans procéder au préalable, à un bilan de compétences ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2007, 06-43.505
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique , pris en sa première branche : Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., engagée le 26 octobre 1987 par la société SGS monitoring et occupant en dernier lieu le poste de directrice marketing, a été licenciée pour motif économique le 12 mars 2002 ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la perte de contrats par la société SGS monitoring a provoqué une baisse du chiffre d'affaire et des bénéfices, imposant une réorganisation de l'entreprise et la suppression du service marketing que dirigeait la salariée ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2007, 06-42.187
Cour de cassationune entreprise et relevé que la holding n'avait aucune activité économique, les filiales créées en octobre et décembre 2002 n'ayant qu'une activité économique très réduite ; que la cour d'appel, qui n'a pas examiné la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi au regard des circonstances susvisées, a privé sa décision de base légale au regard des article L. 321-1, L. 321-4-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2007, 05-45.464
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement se bornait à faire état de la "suppression de l'unique poste de rédactrice publicitaire au sein du service publicité consécutive à l'arrêt" ou à la "réduction" de plusieurs activités ; qu'en affirmant que le licenciement reposait sur un motif économique, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-43.094
Cour de cassation; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres constatations que le licenciement de la salariée, qui avait refusé d'être engagée dans une autre société du groupe, avait été autorisé par le juge- commissaire, de telle sorte que son contrat de travail ne devait pas se poursuivre au sein de la société Perrin aluminium ; que la cour d'appel a violé les articles L 122-12 alinéa 2 et L 321-1 du code du travail ; 2°/ que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, des mutations technologiques…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-41.081
Cour de cassationAttendu que Mme X..., salariée de la société Jouve depuis 1992, a été licenciée le 23 octobre 2002 pour motif économique ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 122-14-2 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 321-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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