Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-45.330

Arrêt du 19 mars 2008Pourvoi n° 06-45.330

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00591

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, que Mme X. a été engagée en qualité de collaboratrice par un agent d'assurance rattaché aux Assurances générales de France (AGF) le 2 janvier 1980; que l'activité ayant été reprise par M. Y. le 1er avril 2004, celui-ci a licencié Mme X. après son refus d'une modification de son contrat de travail proposée en raison d'une difficulté économique.
  • Réponse: Attendu que la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige mentionnant comme.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de collaboratrice par un agent d'assurance rattaché aux Assurances générales de France (AGF) le 2 janvier 1980 ; que l'activité ayant été reprise par M. Y... le 1er avril 2004, celui-ci a licencié Mme X... après son refus d'une modification de son contrat de travail proposée en raison d'une difficulté économique ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si, comme il l'était soutenu, la baisse du taux de commissionnement et la perte du contrat Foncia ne devaient pas entraîner une baisse importante du chiffre d'affaires-baisse qui s'était vérifiée puisque les commissions étaient passées de 170 000 euros pour l'exercice 2003 à 101 445 euros pour l'exercice 2004-de sorte que la modification du contrat de travail de Mme X... s'inscrivait dans le cadre d'une réorganisation rendue nécessaire pour la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu que la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige mentionnant comme motif des difficultés économiques, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si le licenciement était justifié par une réorganisation effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailModification du contrat

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00591
Identifiant source
613726c2cd580146774282d1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726c2cd580146774282d1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 mars 2008.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.