Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-40.340

Arrêt du 4 juin 2008Pourvoi n° 07-40.340

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01091

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la modification du contrat de travail s'analysait en un déclassement de la salariée non justifié par une procédure disciplinaire et que celle-ci avait subi un préjudice distinct de celui résultant de la rupture, depuis la restructuration de l'association, a légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Selon l'arrêt attaqué (Reims, 22 novembre 2006), que Mme X. a été engagée par le groupement Gamex, devenu l'association Apria RSA, le 1er juillet 1972, en qualité d'employée de bureau; que la salariée a été promue responsable du service de recouvrement en 2003; que le 12 novembre 2004, l'employeur l'a informée du changement de ses fonctions suite à la restructuration des activités de l'association, devenue effective en janvier 2005; qu'estimant que son employeur avait modifié unilatéralement son contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Reims, 22 novembre 2006), que Mme X... a été engagée par le groupement Gamex, devenu l'association Apria RSA, le 1er juillet 1972, en qualité d'employée de bureau ; que la salariée a été promue responsable du service de recouvrement en 2003 ; que le 12 novembre 2004, l'employeur l'a informée du changement de ses fonctions suite à la restructuration des activités de l'association, devenue effective en janvier 2005 ; qu'estimant que son employeur avait modifié unilatéralement son contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit et jugé qu'il a modifié unilatéralement le contrat de travail de Mme X..., que cette modification s'analyse en un déclassement non justifié par une procédure disciplinaire, qu'il a privé Mme X... des droits attachés au licenciement disciplinaire et d'avoir, en conséquence du constat d'une rupture imputable à l'Apria RSA, condamné cette dernière au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice distinct, alors, selon le moyen :

1°/ qu'un changement de fonction ne peut être assimilé à une modification du contrat de travail dès lors que les nouvelles tâches correspondent à la qualification du salarié ; qu'en se bornant à relever, pour retenir l'existence d'un déclassement, que les tâches nouvellement exercées par les agents placés sous la responsabilité de Mme X... relèvent d'une responsabilité amoindrie, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si ces nouvelles tâches correspondaient à la qualification d'agent de recouvrement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail ;

2°/ qu'en déduisant une modification du contrat de travail de Mme X... de ce que les agents placés sous sa responsabilité s'étaient vus confier des tâches différentes de celles qu'ils exerçaient avant la restructuration, la cour d'appel, qui n'a nullement analysé la situation personnelle de Mme X... ni les activités qu'elle occupait personnellement après la restructuration, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail ;

3°/ qu'enfin, en affirmant que la note du 28 avril 2005 indique que l'exploitation BODACC est une tâche qui ne relève pas d'un responsable de recouvrement cependant que ce document mentionne, au titre des activités des agents de recouvrement, "l'exploitation BODACC" (p. 24), la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la quasi totalité des tâches dévolues aux agents placés sous la responsabilité de Mme X... jusqu'à la restructuration de l'association, avait été supprimée, leurs nouvelles fonctions se limitant à une simple saisie informatique des assurés ayant fait l'objet d'une annonce au BODACC et aux formalités accessoires afférentes, qu'ainsi les responsabilités incombant à Mme X... lui avaient été retirées ce qui s'analysait en un déclassement ; que, par ces seuls motifs, et sans encourir les griefs du moyen, elle a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour préjudice distinct, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges du fond doivent préciser le fondement juridique des décisions qu'ils rendent ; qu'en le condamnant à réparer le préjudice distinct subi par la salariée depuis la mise en oeuvre de la restructuration sans préciser le fondement de cette condamnation, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

2°/ qu'un même préjudice ne peut être réparé deux fois ; qu'en le condamnant au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la salariée depuis la mise en oeuvre de la restructuration cependant qu'il a été condamné au paiement d'un ensemble d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la modification du contrat de travail s'analysait en un déclassement de la salariée non justifié par une procédure disciplinaire et que celle-ci avait subi un préjudice distinct de celui résultant de la rupture, depuis la restructuration de l'association, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Apria RSA aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Apria RSA à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contrat

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01091
Identifiant source
613726d3cd58014677428891

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726d3cd58014677428891.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 juin 2008.

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