Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 214
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Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1996, 94-41.673
Cour de cassationBèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Thomson Bouées, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le second moyen : Vu les articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1996, 93-40.199
Cour de cassation; que l'arrêt attaqué se trouve ainsi privé de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la cour d'appel qui, à aucun moment, n'a relevé une contestation quelconque relative aux difficultés économiques rencontrées par la société Baudry, ne pouvait reprocher à la société de ne pas s'être expliquée sur ces difficultés ; que l'arrêt attaqué se trouve ainsi privé de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1996, 93-42.309
Cour de cassationLa jonction des demandes séparées de chacun des salariés réclamant un élément de rémunération résultant d'un usage ne fait pas perdre au litige son caractère individuel relevant de la compétence du conseil de prud'hommes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1996, 93-40.874
Cour de cassationarrêt attaqué, p.2), la cour d'appel a dénaturé l'article 3 précité et, par suite, a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part que par voie de conséquence de ce qui précède, en déclarant que "le caractère éphémère de la structure GEDAD laisse penser qu'elle a servi de circuit pour essentiellement faciliter la modification unilatérale des modalités de rémunération" (v. arrêt attaqué, p.3), la cour d'appel a violé les articles 1134, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1996, 92-45.319
Cour de cassationBoubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que l'employeur tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail a le devoir d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... menuisier aluminium OHQ au service de la société Stem, aux droits de laquelle se trouve M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1996, 92-43.634
Cour de cassationSur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Vuitton, avocat de la société civile la Coopérative Agricole d'Abbeville, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14.2 et l'article L. 321-1 du Code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1996, 92-43.074
Cour de cassationcivile ; Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, des éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident de Mme X... : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1995, 92-43.591
Cour de cassationle salarié ait pu se voir proposer une autre fonction que celle qu'il a refusé de poursuivre dans des conditions nouvelles ; qu'en déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs que M. X... eût pu se voir proposer, à la suite de la modification de son poste, un emploi de commercial, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant tenu compte de la réorganisation résultant de la fusion, a relevé qu'au moment où la société proposait à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1995, 92-41.757
Cour de cassationalors, quatrièmement, qu'en se bornant à se référer aux "documents produits" et au registre des entrées sans analyser ces éléments, quand la société faisait valoir qu'un salarié embauché avant le licenciement remplaçait le chef de publicité démissionnaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-25-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif erroné, mais surabondant, sur l'absence de contestations de la part de l'employeur, la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté, par motifs propres et adoptés, que les tâches confiées à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1995, 94-40.260
Cour de cassationet alors, enfin, qu'en estimant que les difficultés économiques justifiant le licenciement et les possibilités de reclassement devaient s'apprécier au niveau du groupe BIP, sans rechercher si les activités ou l'organisation du groupe permettaient d'effectuer une permutation de tout ou partie du personnel de la société FIP Bourse avec d'autres sociétés du groupe, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1995, 94-40.261
Cour de cassationet alors, enfin, qu'en estimant que les difficultés économiques justifiant le licenciement et les possibilités de reclassement devaient s'apprécier au niveau du groupe BIP, sans rechercher si les activités ou l'organisation du groupe permettaient d'effectuer une permutation de tout ou partie du personnel de la société FIP Bourse avec d'autres sociétés du groupe, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1995, 94-40.263
Cour de cassationet alors, enfin, qu'en estimant que les difficultés économiques justifiant le licenciement et les possibilités de reclassement devaient s'apprécier au niveau du groupe BIP, sans rechercher si les activités ou l'organisation du groupe permettaient d'effectuer une permutation de tout ou partie du personnel de la société FIP Bourse avec d'autres sociétés du groupe, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-1 et L.
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Méthode et périmètre
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