Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 214

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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
2557

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1996, 94-41.673

Cour de cassation

Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Thomson Bouées, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le second moyen : Vu les articles L. 321-1 et L.

2558

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1996, 93-40.199

Cour de cassation

; que l'arrêt attaqué se trouve ainsi privé de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la cour d'appel qui, à aucun moment, n'a relevé une contestation quelconque relative aux difficultés économiques rencontrées par la société Baudry, ne pouvait reprocher à la société de ne pas s'être expliquée sur ces difficultés ; que l'arrêt attaqué se trouve ainsi privé de base légale au regard de l'article L.

2560

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1996, 93-40.874

Cour de cassation

arrêt attaqué, p.2), la cour d'appel a dénaturé l'article 3 précité et, par suite, a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part que par voie de conséquence de ce qui précède, en déclarant que "le caractère éphémère de la structure GEDAD laisse penser qu'elle a servi de circuit pour essentiellement faciliter la modification unilatérale des modalités de rémunération" (v. arrêt attaqué, p.3), la cour d'appel a violé les articles 1134, L. 122-14-3 et L.

2561

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1996, 92-45.319

Cour de cassation

Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que l'employeur tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail a le devoir d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... menuisier aluminium OHQ au service de la société Stem, aux droits de laquelle se trouve M.

2562

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1996, 92-43.634

Cour de cassation

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Vuitton, avocat de la société civile la Coopérative Agricole d'Abbeville, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14.2 et l'article L. 321-1 du Code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que M. X...

2563

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1996, 92-43.074

Cour de cassation

civile ; Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, des éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident de Mme X... : Vu l'article L.

2564

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1995, 92-43.591

Cour de cassation

le salarié ait pu se voir proposer une autre fonction que celle qu'il a refusé de poursuivre dans des conditions nouvelles ; qu'en déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs que M. X... eût pu se voir proposer, à la suite de la modification de son poste, un emploi de commercial, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant tenu compte de la réorganisation résultant de la fusion, a relevé qu'au moment où la société proposait à M. X...

2565

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1995, 92-41.757

Cour de cassation

alors, quatrièmement, qu'en se bornant à se référer aux "documents produits" et au registre des entrées sans analyser ces éléments, quand la société faisait valoir qu'un salarié embauché avant le licenciement remplaçait le chef de publicité démissionnaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-25-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif erroné, mais surabondant, sur l'absence de contestations de la part de l'employeur, la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté, par motifs propres et adoptés, que les tâches confiées à Mme X...

2566

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1995, 94-40.260

Cour de cassation

et alors, enfin, qu'en estimant que les difficultés économiques justifiant le licenciement et les possibilités de reclassement devaient s'apprécier au niveau du groupe BIP, sans rechercher si les activités ou l'organisation du groupe permettaient d'effectuer une permutation de tout ou partie du personnel de la société FIP Bourse avec d'autres sociétés du groupe, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-1 et L.

2567

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1995, 94-40.261

Cour de cassation

et alors, enfin, qu'en estimant que les difficultés économiques justifiant le licenciement et les possibilités de reclassement devaient s'apprécier au niveau du groupe BIP, sans rechercher si les activités ou l'organisation du groupe permettaient d'effectuer une permutation de tout ou partie du personnel de la société FIP Bourse avec d'autres sociétés du groupe, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-1 et L.

2568

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1995, 94-40.263

Cour de cassation

et alors, enfin, qu'en estimant que les difficultés économiques justifiant le licenciement et les possibilités de reclassement devaient s'apprécier au niveau du groupe BIP, sans rechercher si les activités ou l'organisation du groupe permettaient d'effectuer une permutation de tout ou partie du personnel de la société FIP Bourse avec d'autres sociétés du groupe, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-1 et L.

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