Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 215
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Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1995, 94-40.264
Cour de cassationet alors, enfin, qu'en estimant que les difficultés économiques justifiant le licenciement et les possibilités de reclassement devaient s'apprécier au niveau du groupe BIP, sans rechercher si les activités ou l'organisation du groupe permettaient d'effectuer une permutation de tout ou partie du personnel de la société FIP Bourse avec d'autres sociétés du groupe, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1995, 94-40.265
Cour de cassationet alors, enfin, qu'en estimant que les difficultés économiques justifiant le licenciement et les possibilités de reclassement devaient s'apprécier au niveau du groupe BIP, sans rechercher si les activités ou l'organisation du groupe permettaient d'effectuer une permutation de tout ou partie du personnel de la société FIP Bourse avec d'autres sociétés du groupe, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1995, 94-40.262
Cour de cassationet alors, enfin, qu'en estimant que les difficultés économiques justifiant le licenciement et les possibilités de reclassement devaient s'apprécier au niveau du groupe BIP, sans rechercher si les activités ou l'organisation du groupe permettaient d'effectuer une permutation de tout ou partie du personnel de la société FIP Bourse avec d'autres sociétés du groupe, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1995, 92-45.301
Cour de cassationéconomique concernant trois de ses cadres dont M. Y......" ainsi qu'une dizaine d'autres salariés ; qu'en énonçant, néanmoins que le licenciement de M. Y... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient violant par là -même les articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que constitue un licenciement économique résultant d'une suppression d'emploi le licenciement d'un salarié prononcé en raison de l'intégration de ses fonctions dans un autre emploi existant dans l'entreprise ; que l'arrêt attaqué a relevé que les fonctions de M. Y... ont été exercées après le licenciement par un autre salarié de l'entreprise M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1995, 94-40.345
Cour de cassationCarmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de la société Lorient industrie, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1995, 94-41.366
Cour de cassationAttendu que, la société Poron Diffusion fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée en conséquence au paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que, de première part, en mettant à la charge de la société Poron Diffusion la preuve du caractère réel et sérieux des motifs justifiant le licenciement litigieux, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1995, 92-41.599
Cour de cassationfait grief à l'arrêt de ne pas lui avoir alloué une somme au moins égale à 6 mois de salaire, conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel était uniquement saisie d'une demande de dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements, cette méconnaissance ouvrant droit, non à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais à des dommages-intérêts pour violation de l'article L. 321-1 du Code du travail alors applicable, calculés en fonction du préjudice subi ; qu'il s'ensuit que les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail étant étrangères au litige, le moyen qui critique des motifs surabondants de l'arrêt est par là même inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 92-42.093
Cour de cassationdans la gestion de la société Raval'Est la preuve de l'absence de contrat de travail, sans rechercher concrètement si cette gérance de fait ne coexistait pas avec un lien de subordination de M. X... à l'égard de la société Raval'Est dans l'exercice de ses fonctions de directeur technique ou de chef de chantier résultant du contrat de travail du 1er avril 1985 et du versement d'un salaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 321-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1995, 94-41.369
Cour de cassationà un salarié demeuré dans l'entreprise est une suppression d'emploi ; qu'ainsi, en déduisant d'une note interne fixant les modalités de passation d'informations et de consignes à M. X..., qui travaillait déjà dans l'entreprise, que M. Y... avait été remplacé par ce dernier et qu'ainsi son emploi n'avait pas été supprimé, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1995, 92-41.471
Cour de cassationque les juges du fond, qui n'ont relevé aucun abus ou détournement de pouvoir de la Compagnie internationale de banque, ne pouvaient se borner à substituer leur appréciation à la sienne quant à l'opportunité de mettre fin à l'activité crédit à la consommation et, plus généralement, quant aux options de gestion retenues par l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 94-60.556
Cour de cassationQu'en statuant ainsi alors qu'il incombait au juge d'apprécier si les irrégularités invoquées, absence de communication des protocoles électoraux, des effectifs de l'entreprise et vote exclusivement par correspondance, avaient faussé le résultat du scrutin, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 94-41.210
Cour de cassationque cette suppression de poste dictée par l'intérêt de l'entreprise justifiait le licenciement économique de Mme X... ; qu'en déclarant néanmoins que le licenciement précité aurait été dépourvu de cause réelle et sérieuse, aux motifs que l'employeur n'aurait pas démontré que "la suppression du poste de la salariée" n'aurait "pas été "indispensable", la cour d'appel, qui a ajouté à la loi, a violé les articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il résultait des constatations de l'arrêt attaqué (p.4) qu'au moment du licenciement le secteur dont Mme X...
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Méthode et périmètre
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