Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 215

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Décisions associées2 878
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
2569

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1995, 94-40.264

Cour de cassation

et alors, enfin, qu'en estimant que les difficultés économiques justifiant le licenciement et les possibilités de reclassement devaient s'apprécier au niveau du groupe BIP, sans rechercher si les activités ou l'organisation du groupe permettaient d'effectuer une permutation de tout ou partie du personnel de la société FIP Bourse avec d'autres sociétés du groupe, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-1 et L.

2570

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1995, 94-40.265

Cour de cassation

et alors, enfin, qu'en estimant que les difficultés économiques justifiant le licenciement et les possibilités de reclassement devaient s'apprécier au niveau du groupe BIP, sans rechercher si les activités ou l'organisation du groupe permettaient d'effectuer une permutation de tout ou partie du personnel de la société FIP Bourse avec d'autres sociétés du groupe, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-1 et L.

2571

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1995, 94-40.262

Cour de cassation

et alors, enfin, qu'en estimant que les difficultés économiques justifiant le licenciement et les possibilités de reclassement devaient s'apprécier au niveau du groupe BIP, sans rechercher si les activités ou l'organisation du groupe permettaient d'effectuer une permutation de tout ou partie du personnel de la société FIP Bourse avec d'autres sociétés du groupe, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-1 et L.

2572

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1995, 92-45.301

Cour de cassation

économique concernant trois de ses cadres dont M. Y......" ainsi qu'une dizaine d'autres salariés ; qu'en énonçant, néanmoins que le licenciement de M. Y... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient violant par là -même les articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que constitue un licenciement économique résultant d'une suppression d'emploi le licenciement d'un salarié prononcé en raison de l'intégration de ses fonctions dans un autre emploi existant dans l'entreprise ; que l'arrêt attaqué a relevé que les fonctions de M. Y... ont été exercées après le licenciement par un autre salarié de l'entreprise M. X...

2573

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1995, 94-40.345

Cour de cassation

Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de la société Lorient industrie, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

2574

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1995, 94-41.366

Cour de cassation

Attendu que, la société Poron Diffusion fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée en conséquence au paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que, de première part, en mettant à la charge de la société Poron Diffusion la preuve du caractère réel et sérieux des motifs justifiant le licenciement litigieux, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.

2575

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1995, 92-41.599

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt de ne pas lui avoir alloué une somme au moins égale à 6 mois de salaire, conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel était uniquement saisie d'une demande de dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements, cette méconnaissance ouvrant droit, non à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais à des dommages-intérêts pour violation de l'article L. 321-1 du Code du travail alors applicable, calculés en fonction du préjudice subi ; qu'il s'ensuit que les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail étant étrangères au litige, le moyen qui critique des motifs surabondants de l'arrêt est par là même inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

2576

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 92-42.093

Cour de cassation

dans la gestion de la société Raval'Est la preuve de l'absence de contrat de travail, sans rechercher concrètement si cette gérance de fait ne coexistait pas avec un lien de subordination de M. X... à l'égard de la société Raval'Est dans l'exercice de ses fonctions de directeur technique ou de chef de chantier résultant du contrat de travail du 1er avril 1985 et du versement d'un salaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 321-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que M. X...

2577

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1995, 94-41.369

Cour de cassation

à un salarié demeuré dans l'entreprise est une suppression d'emploi ; qu'ainsi, en déduisant d'une note interne fixant les modalités de passation d'informations et de consignes à M. X..., qui travaillait déjà dans l'entreprise, que M. Y... avait été remplacé par ce dernier et qu'ainsi son emploi n'avait pas été supprimé, la cour d'appel a violé l'article L.

2578

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1995, 92-41.471

Cour de cassation

que les juges du fond, qui n'ont relevé aucun abus ou détournement de pouvoir de la Compagnie internationale de banque, ne pouvaient se borner à substituer leur appréciation à la sienne quant à l'opportunité de mettre fin à l'activité crédit à la consommation et, plus généralement, quant aux options de gestion retenues par l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.

2579

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 94-60.556

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi alors qu'il incombait au juge d'apprécier si les irrégularités invoquées, absence de communication des protocoles électoraux, des effectifs de l'entreprise et vote exclusivement par correspondance, avaient faussé le résultat du scrutin, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L.

Salaire / rémunérationCassation+2
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2580

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 94-41.210

Cour de cassation

que cette suppression de poste dictée par l'intérêt de l'entreprise justifiait le licenciement économique de Mme X... ; qu'en déclarant néanmoins que le licenciement précité aurait été dépourvu de cause réelle et sérieuse, aux motifs que l'employeur n'aurait pas démontré que "la suppression du poste de la salariée" n'aurait "pas été "indispensable", la cour d'appel, qui a ajouté à la loi, a violé les articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il résultait des constatations de l'arrêt attaqué (p.4) qu'au moment du licenciement le secteur dont Mme X...

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