Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 216
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Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 94-40.203
Cour de cassationne peut sérieusement objecter que la société Extendos a accru la sous-traitance et le travail à façon dans les centres d'aide au travail et embauché des travailleuses à domicile car, appartenant aux services administratifs, elle n'est pas personnellement concernée par les modes de production ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1995, 92-41.848
Cour de cassationrupture des relations contractuelles ; qu'il s'ensuit que viole les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt qui retient que la rupture serait résultée d'un licenciement pour motif économique notifié par l'employeur par lettre du 27 avril 1989 et présentant un caractère réel et sérieux ; alors, d'autre part, que viole l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1995, 94-40.517
Cour de cassationconstitue une modification substantielle de son contrat de travail, même si elle est accompagnée d'une garantie de salaire au demeurant limitée dans le temps, de sorte qu'en refusant le caractère de modification substantielle à la mesure intervenue, la cour d'appel qui admet par ailleurs l'existence d'un licenciement économique lié à l'exécution du contrat de travail, a du même coup privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, encore, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1995, 92-42.361
Cour de cassationeffectivement acquis une ultérieurement, ouvrant un centre d'activité à Reventin, sans rechercher si à l'époque du licenciement, le salarié aurait pu être reclassé dans un autre emploi dans la région ou aurait été fondé à invoquer ultérieurement une priorité de réembauchage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1995, 93-46.222
Cour de cassation, par conséquent, une cause économique de suppression d'emploi ; que l'intérêt de l'entreprise doit être distingué de l'ensemble des intérêts en jeu dans l'entreprise ; que, spécialement, la stabilité de l'emploi est une notion étrangère à l'intérêt propre de l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1995, 92-41.513
Cour de cassationX..., employé par M. Y... en qualité de commis de bar a été licencié, le 29 octobre 1988, pour motif économique et a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les deux premièes branches du moyen unique : Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour décider que M. Y... n'avait pas respecté les critères prévus à l'article L. 321-1 du Code du travail alors applicable concernant l'ordre des licenciements, l'arrêt relève que l'employeur n'a fourni aucun justificatif tendant à établir la moindre aptitude de M. X... par rapport au salarié maintenu ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur avait communiqué des éléments sur lesquels il s'était appuyé pour arrêter son choix, la cour d'appel a violé les texes susvisés ; Sur la dernière branche du moyen unique ; Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1995, 94-41.152
Cour de cassation; que faute d'avoir tenu compte de ce chef des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la réalité du motif économique d'un licenciement doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné ; qu'en se refusant à cette recherche par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1995, 94-41.154
Cour de cassation; que faute d'avoir tenu compte de ce chef des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la réalité du motif éconmique d'un licenciement doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné ; qu'en se refusant à cette recherche par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1995, 94-40.711
Cour de cassationcapable et prêt à se plier à ces exigences inhabituelles de pareille reconversion économique, l'arrêt attaqué n'a retenu un motif inhérent à la personne et inconciliable avec le motif économique explicité par la société Le Ramponneau, que contredisaient ces données, qu'au prix d'une méconnaissance des effets légaux de celles-ci et a violé ainsi les articles L. 321-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la société Le Ramponneau soulignait, dans ses conclusions d'appel délaissées, qu'il n'était ni établi, ni même allégué par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1995, 92-41.603
Cour de cassationCarmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Pierre Frey, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1995, 92-41.025
Cour de cassationdont le dernier faisait apparaître un résultat positif et, d'autre part, sur l'attestation du trésorier, M. A..., selon laquelle la trésorerie disponible de l'association était de 588 517 francs fin 1988, d'où il résultait l'absence de difficultés financières, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1995, 94-40.180
Cour de cassationcomplément d'indemnité de licenciement et un complément d'indemnité compensatrice de non-concurrence, alors, selon le moyen, de première part que, en retenant l'existence d'un licenciement pour cause économique, sans caractériser en rien en quoi aurait consisté cette cause économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors de deuxième part que, dans la mesure où elle a déduit l'existence d'un licenciement pour cause économique des termes de la lettre de "licenciement" du 25 janvier 1991, bien que celle-ci ne précisât aucunement quel était le motif économique du soi-disant "licenciement", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-1 et L.
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Méthode et périmètre
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